Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-03-28 Versions antérieures

Dossiers

Note marginale :Procédures
  •  (1) La Commission tient un dossier des procédures dont elle est saisie et le conserve pendant la période que fixent les règlements dans les cas où elle procède à l’examen du cas d’un délinquant par voie d’audience.

  • Note marginale :Communication des décisions

    (2) Après avoir pris une décision à la suite de l’examen du cas, la Commission :

    • a) rend sa décision par écrit et inscrit ses motifs au dossier; elle conserve une copie de la décision motivée pendant la période que fixent les règlements;

    • b) remet au délinquant, avant l’expiration du délai réglementaire, une copie de la décision motivée dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant.

Note marginale :Constitution du registre
  •  (1) La Commission constitue un registre des décisions qu’elle rend sous le régime de la présente partie et des motifs s’y rapportant.

  • Note marginale :Accès au registre

    (2) Sur demande écrite à la Commission, toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt à l’égard d’un cas particulier peut avoir accès au registre pour y consulter les renseignements qui concernent ce cas, à la condition que ne lui soient pas communiqués de renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement :

    • a) de mettre en danger la sécurité d’une personne;

    • b) de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;

    • c) de nuire, s’ils sont rendus publics, à la réinsertion sociale du délinquant.

  • Note marginale :Idem

    (3) Sous réserve des conditions fixées par règlement, les chercheurs peuvent consulter le registre, pourvu que soient retranchés des documents auxquels ils ont accès les noms des personnes concernées et les renseignements précis qui permettraient de les identifier ou dont la divulgation pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne.

  • Note marginale :Accès aux documents rendus publics

    (4) Par dérogation au paragraphe (2), toute personne qui en fait la demande écrite peut avoir accès aux renseignements que la Commission a étudiés lors d’une audience tenue en présence d’observateurs et qui sont compris dans sa décision versée au registre.

Révision judiciaire

Note marginale :Preuve

 Les actes — ordres, ordonnances, décisions, certificats ou mandats — qui doivent porter la signature d’un membre de la Commission ou d’une personne désignée par le président sont admissibles en preuve et font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Organisation de la Commission

Section d’appel

Note marginale :Constitution de la Section d’appel
  •  (1) Est constituée la Section d’appel composée d’un maximum de six membres de la Commission — dont le vice-président — choisis par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, parmi les membres à temps plein nommés en vertu de l’article 103.

  • Note marginale :Indépendance

    (2) Un membre de la Section d’appel ne peut siéger en appel d’une décision qu’il a rendue.

  • Note marginale :Idem

    (3) De même, le membre d’un comité de la Section d’appel qui ordonne un nouvel examen en vertu du paragraphe 147(4) ne peut faire partie d’un comité de la Commission qui procède au réexamen ni d’un comité de la Section d’appel qui par la suite est saisi du dossier en appel.