Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-03-28 Versions antérieures

Service correctionnel du Canada

Note marginale :Maintien en existence

 Est maintenu le Service correctionnel du Canada, auquel incombent les tâches suivantes :

  • a) la prise en charge et la garde des détenus;

  • b) la mise sur pied de programmes contribuant à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale;

  • c) la préparation des détenus à leur libération;

  • d) la supervision à l’égard des mises en liberté conditionnelle ou d’office et la surveillance de longue durée de délinquants;

  • e) la mise en oeuvre d’un programme d’éducation publique sur ses activités.

  • 1992, ch. 20, art. 5;
  • 1997, ch. 17, art. 13.
Note marginale :Commissaire
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire; celui-ci a, sous la direction du ministre, toute autorité sur le Service et tout ce qui s’y rattache.

  • Note marginale :Siège

    (2) L’administration centrale du Service et les bureaux du commissaire sont situés dans la région de la capitale nationale au sens de l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Administrations régionales

    (3) Le commissaire peut constituer des administrations régionales du Service.

Note marginale :Pénitenciers
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire peut, par ordre, en ce qui concerne certaines personnes ou catégories de personnes, constituer en pénitencier telle prison au sens de la Loi sur les prisons et maisons de correction, ou tel hôpital.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut, par décret, constituer en pénitencier quelque lieu que ce soit.

  • Note marginale :Approbation de la province

    (3) Les prisons, hôpitaux ou autres lieux régis, en matière d’administration ou de surveillance, par une loi provinciale ne peuvent être constitués en pénitencier qu’avec l’approbation d’un fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur de la province.

Note marginale :Certificat d’emplacement

 Dans toute instance au Canada où se pose la question de l’emplacement ou de la superficie de terrains constitués en pénitencier, le certificat en précisant le lieu et les limites et censé signé par le commissaire est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Note marginale :Détention légitime

 Il est entendu que la personne visée au deuxième cas prévu à l’alinéa b) de la définition de « détenu » à l’article 2 est réputée être placée sous la garde légitime du Service.