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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 66.52 du 2019-04-01 au 2024-05-01 :


Note marginale :Modifications de décisions

 La Commission peut, sur demande, modifier toute décision relative aux redevances ou aux modalités afférentes rendue au titre des paragraphes 70(1), 71(2), 76.1(1) ou 83(8), si, à son avis, les circonstances qui existaient au moment de rendre cette décision ont évolué de manière importante.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12
  • 1988, ch. 65, art. 64
  • 1997, ch. 24, art. 42
  • 2018, ch. 27, art. 293

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