Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-07 Versions antérieures

Taxes

Note marginale :Règlement fixant les taxes

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) fixer les taxes à acquitter pour tout acte ou service accompli aux termes de la présente loi, ou en préciser le mode de détermination;

  • b) déterminer les modalités de paiement de celles-ci, notamment le délai.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 59;
  • 1993, ch. 15, art. 8.

PARTIE VI

DIVERS

Droits substitués

Note marginale :Droits substitués
  •  (1) Quiconque jouit, immédiatement avant le 1er janvier 1924, à l’égard d’une oeuvre, d’un droit spécifié dans la colonne I de l’annexe I, ou d’un intérêt dans un droit semblable, bénéficie, à partir de cette date, du droit substitué indiqué dans la colonne II de cette annexe, ou du même intérêt dans le droit substitué, à l’exclusion de tout autre droit ou intérêt; le droit substitué durera aussi longtemps qu’il aurait duré si la présente loi avait été en vigueur au moment où l’oeuvre a été créée et que celle-ci eût été admise au droit d’auteur sous son régime.

  • Note marginale :Lorsque l’auteur a cédé son droit

    (2) Si l’auteur d’une oeuvre sur laquelle un droit mentionné à la colonne I de l’annexe I subsiste le 1er janvier 1924 a, avant cette date, cédé le droit ou concédé un intérêt dans ce droit pour toute la durée de celui-ci, alors, à la date où, n’eût été l’adoption de la présente loi, le droit aurait expiré, le droit substitué conféré par le présent article passe, en l’absence de toute convention expresse, à l’auteur de l’oeuvre et tout intérêt y afférent ayant pris naissance avant le 1er janvier 1924 et subsistant à cette date prend fin; mais la personne qui, immédiatement avant la date où le droit aurait ainsi expiré, était le titulaire du droit ou de l’intérêt est admise, à son choix :

    • a) sur avis, à recevoir une cession du droit ou la concession d’un intérêt semblable dans ce droit pour la période non expirée de la protection moyennant la considération qui, en l’absence d’une convention, peut être fixée par arbitrage;

    • b) sans une telle cession ou concession, à continuer de reproduire, d’exécuter ou de représenter l’oeuvre de la même manière qu’avant cette date sous réserve du paiement à l’auteur, si celui-ci l’exige dans les trois ans après la date où le droit aurait ainsi expiré, des redevances qui, en l’absence de convention, peuvent être fixées par arbitrage, ou sans paiement de ce genre, si l’oeuvre est incorporée dans un recueil dont le propriétaire est le titulaire du droit ou de l’intérêt.

    L’avis prévu à l’alinéa a) doit être donné dans un délai d’au plus une année et d’au moins six mois avant la date où le droit aurait ainsi pris fin, et être adressé, par lettre recommandée, à l’auteur; si celui-ci reste introuvable, malgré les diligences raisonnables, l’avis doit être publié dans la Gazette du Canada.

  • Définition de «  auteur »

    (3) Pour l’application du présent article, sont assimilés à un auteur les représentants légaux d’un auteur décédé.

  • Note marginale :Oeuvres créées avant l’entrée en vigueur de la présente loi

    (4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur les oeuvres créées avant le 1er janvier 1924 subsiste uniquement en vertu et en conformité avec les prescriptions du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 60;
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F);
  • 1997, ch. 24, art. 52(F).