Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-07 Versions antérieures

Note marginale :Appareil radio
  •  (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection d’un appareil radio uniquement afin d’accéder à un service de télécommunication au moyen de celui-ci.

  • Note marginale :Services

    (2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre au public ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant visant uniquement à faciliter l’accès à un service de télécommunication au moyen d’un appareil radio.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « appareil radio »

    “radio apparatus”

    « appareil radio » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la radiocommunication.

    « service de télécommunication »

    “telecommunications service”

    « service de télécommunication » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications.

  • 2012, ch. 20, art. 47.
Note marginale :Annulation ou réduction de dommages-intérêts

 Le tribunal peut annuler ou réduire le montant des dommages-intérêts qu’il accorde, dans les cas visés au paragraphe 41.1(1), si le défendeur le convainc qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait contrevenu à ce paragraphe.

  • 2012, ch. 20, art. 47.
Note marginale :Cas où le seul recours est l’injonction

 Dans le cas où le défendeur est une bibliothèque, un musée, un service d’archives ou un établissement d’enseignement et où le tribunal est d’avis qu’il a contrevenu au paragraphe 41.1(1), le demandeur ne peut obtenir qu’une injonction à l’égard du défendeur si celui-ci convainc le tribunal qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait contrevenu à ce paragraphe.

  • 2012, ch. 20, art. 47.
Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de l’article 41.1 toute mesure technique de protection ou catégorie de mesures techniques de protection de l’oeuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore ou toute catégorie de ceux-ci, s’il estime que l’application de cet article à la mesure diminuerait indûment la concurrence sur le marché secondaire où celle-ci est utilisée.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir d’autres cas dans lesquels l’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas, compte tenu des critères suivants :

      • (i) le fait que l’impossibilité de contourner une mesure technique de protection visée à cet alinéa pourrait nuire à une utilisation autorisée qui peut être faite d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore,

      • (ii) l’accessibilité sur le marché de l’oeuvre, de la prestation ou de l’enregistrement,

      • (iii) le fait que l’impossibilité de contourner une telle mesure technique de protection pourrait nuire à toute critique et à tout compte rendu, nouvelle, commentaire, parodie, satire, enseignement, étude ou recherche dont l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement peut faire l’objet,

      • (iv) le fait que la possibilité de contourner une telle mesure technique de protection pourrait nuire à la valeur marchande, ou à la demande sur le marché, de l’oeuvre, de la prestation ou de l’enregistrement,

      • (v) le fait que l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement protégé par une telle mesure technique de protection est accessible sur le marché et est sur un support qui permet l’archivage par une organisation sans but lucratif, la préservation ou l’utilisation à des fins pédagogiques,

      • (vi) tout autre critère pertinent;

    • b) prévoir que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement protégé par une telle mesure technique est tenu d’y donner accès à la personne qui jouit d’une exception prévue sous le régime de l’alinéa a) et préciser les modalités — notamment de temps — d’accès ou autres auxquelles le titulaire doit se conformer.

  • 2012, ch. 20, art. 47.