Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-11-07 Versions antérieures
Note marginale :Sécurité
41.15 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection visée à cet alinéa dans le seul but d’évaluer la vulnérabilité d’un ordinateur, d’un système informatique ou d’un réseau d’ordinateurs ou de corriger tout défaut de sécurité dans le cas où l’évaluation ou la correction sont autorisées par le propriétaire ou l’administrateur de ceux-ci.
Note marginale :Services
(2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas dans le cas où les services sont fournis à la personne visée au paragraphe (1).
Note marginale :Technologie, dispositif ou composant
(3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas dans le cas où la technologie ou le dispositif ou composant est fabriqué ou importé par la personne visée au paragraphe (1), ou est fabriqué, importé, fourni, notamment par vente ou location, offert en vente ou en location ou mis en circulation dans le cadre de services fournis à cette personne.
Note marginale :Exclusion
(4) Ne peut toutefois bénéficier de l’application du paragraphe (1) la personne qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.
- 2012, ch. 20, art. 47.
Note marginale :Personnes ayant une déficience perceptuelle
41.16 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience perceptuelle — ni à la personne agissant à sa demande ou à l’organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt — qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but de rendre perceptible l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure.
Note marginale :Services, technologie, dispositif ou composant
(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, en vue de permettre aux personnes ou à l’organisme visés au paragraphe (1) de contourner une mesure technique de protection en conformité avec ce paragraphe dans la mesure où les services, la technologie ou le dispositif ou composant ne nuisent pas indûment au fonctionnement de la mesure technique de protection.
- 2012, ch. 20, art. 47.
Note marginale :Entreprises de radiodiffusion
41.17 L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à l’entreprise de radiodiffusion qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but de faire une reproduction éphémère conformément à l’article 30.9 dans le cas où le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure technique ne lui fournit pas les moyens de faire une telle reproduction en temps utile, compte tenu des exigences des affaires normales de l’entreprise.
- 2012, ch. 20, art. 47.
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