Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-11-07 Versions antérieures
Services réseau
Note marginale :Services réseau
31.1 (1) La personne qui, dans le cadre de la prestation de services liés à l’exploitation d’Internet ou d’un autre réseau numérique, fournit des moyens permettant la télécommunication ou la reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’elle fournit ces moyens.
Note marginale :Acte lié
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la personne met l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur en antémémoire ou effectue toute autre opération similaire à leur égard en vue de rendre la télécommunication plus efficace, elle ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’elle accomplit un tel acte.
Note marginale :Conditions d’application
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si la personne respecte les conditions ci-après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur :
a) elle ne les modifie pas, sauf pour des raisons techniques;
b) elle veille à ce que les directives relatives à leur mise en antémémoire ou à l’exécution à leur égard d’une opération similaire, selon le cas, qui ont été formulées, suivant les pratiques de l’industrie, par quiconque les a mis à disposition pour télécommunication par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau numérique soient lues et exécutées automatiquement si elles s’y prêtent;
c) elle n’entrave pas l’usage, à la fois licite et conforme aux pratiques de l’industrie, de la technologie pour l’obtention de données sur leur utilisation.
Note marginale :Stockage
(4) Sous réserve du paragraphe (5), quiconque fournit à une personne une mémoire numérique pour qu’elle y stocke une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur en vue de permettre leur télécommunication par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau numérique ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’il fournit cette mémoire.
Note marginale :Conditions d’application
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur si la personne qui fournit la mémoire numérique sait qu’un tribunal compétent a rendu une décision portant que la personne qui y a stocké l’oeuvre ou l’autre objet viole le droit d’auteur du fait de leur reproduction ou en raison de la manière dont elle les utilise.
Note marginale :Exception
(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard des actes qui constituent une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe 27(2.3).
- 2012, ch. 20, art. 35.
Personnes ayant des déficiences perceptuelles
Note marginale :Production d’un exemplaire sur un autre support
32. (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, de se livrer à l’une des activités suivantes :
a) la production d’un exemplaire ou d’un enregistrement sonore d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support destiné aux personnes ayant une déficience perceptuelle;
b) la traduction, l’adaptation ou la reproduction en langage gestuel d’une oeuvre littéraire ou dramatique — sauf cinématographique — fixée sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;
c) l’exécution en public en langage gestuel d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique — ou l’exécution en public d’une telle oeuvre fixée sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre la production d’un livre imprimé en gros caractères.
Note marginale :Existence d’exemplaires sur le marché
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’oeuvre ou l’enregistrement sonore de l’oeuvre est accessible sur le marché sur un tel support, selon l’alinéa a) de la définition « accessible sur le marché ».
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 32;
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7;
- 1997, ch. 24, art. 19;
- 2012, ch. 20, art. 36.
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