Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-11-07 Versions antérieures
Note marginale :Copie d’une oeuvre déposée dans un service d’archives
30.21 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un service d’archives, de reproduire et de fournir à la personne qui lui en fait la demande à des fins d’étude privée ou de recherche, une oeuvre non publiée déposée auprès de lui.
Note marginale :Avis
(2) Au moment du dépôt, le service d’archives doit toutefois aviser le déposant qu’une reproduction de l’oeuvre pourrait être faite en vertu du présent article.
Note marginale :Conditions pour la reproduction
(3) Il ne peut faire la reproduction que si :
a) le titulaire du droit d’auteur ne l’a pas interdite au moment où il déposait l’oeuvre;
b) aucun autre titulaire du droit d’auteur ne l’a par ailleurs interdite.
Note marginale :Autres conditions applicables au service d’archives
(3.1) Il doit aussi se conformer aux conditions suivantes :
a) ne remettre qu’une seule copie de l’oeuvre reproduite au titre du paragraphe (1) à la personne à qui elle est destinée;
b) informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins d’étude privée ou de recherche et que tout usage de la copie à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la façon dont le service doit se conformer aux conditions visées aux paragraphes (3) et (3.1).
(5) à (7) [Abrogés, 2004, ch. 11, art. 21]
- 1997, ch. 24, art. 18;
- 1999, ch. 31, art. 60(A);
- 2004, ch. 11, art. 21;
- 2012, ch. 20, art. 30.
Disposition commune aux établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services d’archives
Note marginale :Reprographie
30.3 (1) Un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ne viole pas le droit d’auteur dans le cas où :
a) une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d’une machine à reprographier;
b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation à l’usage des enseignants ou élèves ou du personnel des établissements d’enseignement ou des usagers des bibliothèques, musées ou services d’archives;
c) l’avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si, selon le cas, en ce qui touche la reprographie :
a) ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le titulaire du droit d’auteur à octroyer des licences;
b) la Commission a fixé, conformément à l’article 70.2, les redevances et les modalités afférentes à une licence;
c) il existe déjà un tarif pertinent homologué en vertu de l’article 70.15;
d) une société de gestion a déposé, conformément à l’article 70.13, un projet de tarif.
Note marginale :Ordonnance
(3) Toutefois, lorsque l’entente mentionnée à l’alinéa (2)a) est en cours de négociation ou que la société de gestion offre de négocier une telle entente, la Commission peut, à la demande de l’une des parties, rendre une ordonnance déclarant que le paragraphe (1) s’applique, pour une période donnée, à l’établissement d’enseignement, à la bibliothèque, au musée ou au service d’archives, selon le cas.
Note marginale :Entente conclue avec le titulaire du droit d’auteur
(4) Si l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives a conclu une entente relative à la reprographie avec un titulaire du droit d’auteur — autre qu’une société de gestion —, le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux oeuvres de ce titulaire visées par cette entente.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser l’information que doit contenir l’avertissement et la forme qu’il doit prendre, les dimensions de l’affiche où il doit figurer ainsi que le lieu où doit être installée l’affiche.
- 1997, ch. 24, art. 18.
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