Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures

Note marginale :Preuve de l’approbation non décisive
  •  (1) Le fait qu’il est prouvé que les associés ou les actionnaires ont approuvé, ou pourraient approuver, la prétendue inexécution d’obligations envers l’association et sa filiale, ou l’une d’elles, ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre ou rejeter les demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 318(1) ou à l’article 322; le tribunal peut toutefois tenir compte de cette preuve en rendant son ordonnance.

  • Note marginale :Approbation de l’abandon des poursuites

    (2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 318(1) ou à l’article 322 pour cause de défaut de procédure utile est subordonné à son approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits pourraient être sérieusement atteints.

Note marginale :Absence de cautionnement
  •  (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.

  • Note marginale :Frais provisoires

    (2) En donnant suite au recours, le tribunal peut ordonner à l’association ou à sa filiale de verser au plaignant des frais et dépens provisoires, y compris les frais de justice et les débours, dont ils pourront être comptables devant le tribunal lors de l’adjudication définitive.

  • 1991, ch. 48, art. 321;
  • 2005, ch. 54, art. 202(F).
Note marginale :Demande de rectification
  •  (1) L’association — ainsi que tout associé, tout détenteur de ses valeurs mobilières ou toute personne qui subit un préjudice — peut demander au tribunal de rectifier, par ordonnance, son registre des valeurs mobilières, son registre des associés ou ses autres livres, si le nom d’une personne y a été inscrit, maintenu, supprimé ou omis prétendument à tort.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (2) Le demandeur doit donner avis de sa demande au surintendant, lequel peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (3) En donnant suite aux demandes visées au présent article, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il estime indiquées, notamment pour :

    • a) ordonner la rectification du registre des associés ou des valeurs mobilières ou des autres livres de l’association;

    • b) enjoindre à l’association de ne pas convoquer ou tenir d’assemblée ni de verser de dividende avant la rectification;

    • c) déterminer le droit d’une partie à l’inscription, au maintien, à la suppression ou à l’omission de son nom dans le registre des associés ou des valeurs mobilières ou dans les autres livres de l’association, que le litige survienne entre plusieurs détenteurs ou prétendus détenteurs de parts sociales ou de valeurs mobilières ou entre eux et l’association;

    • d) indemniser toute partie qui a subi une perte.