Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Mandataires
246. L’association peut charger un mandataire de tenir le registre central des valeurs mobilières.
Note marginale :Lieu de conservation
247. L’association tient le registre central des valeurs mobilières à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d’administration.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
248. Toute mention de l’émission ou du transfert d’une valeur mobilière sur l’un des registres en constitue un enregistrement complet et valide.
Note marginale :Destruction des certificats
249. L’association, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 278, ne sont pas tenus de produire :
a) plus de six ans après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés au paragraphe 77(1) ou les titres nominatifs semblables;
b) après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés au paragraphe 77(1) ou les titres au porteur semblables;
c) après l’expiration de leur délai de validité, les titres visés au paragraphe 77(1) ou les titres semblables quelle que soit leur forme.
Dénomination sociale et sceau
Note marginale :Publicité de la dénomination sociale
250. La dénomination sociale de l’association doit figurer lisiblement sur tous les contrats, factures, effets négociables et autres documents, établis par elle ou en son nom, qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.
Note marginale :Sceau
251. (1) L’association peut adopter un sceau et le modifier par la suite.
Note marginale :Absence de sceau
(2) L’absence du sceau de l’association sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.
- 1991, ch. 48, art. 251;
- 2005, ch. 54, art. 191.
252. à 259. [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 130]
Initiés
Définitions
Note marginale :Définitions
260. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 261 à 267.
« action »
“share”
« action » Action avec droit de vote, y compris :
a) la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action;
b) les options et droits susceptibles d’exercice immédiat permettant d’acquérir une telle action ou la valeur mobilière visée à l’alinéa a).
- « association ayant fait appel au public »
« association ayant fait appel au public »[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 192]
« dirigeant d’une association »
“officer”
« dirigeant d’une association » Selon le cas :
a) la personne désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration de l’association, notamment le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier;
b) la personne physique qui exécute pour l’association des fonctions semblables à celles remplies par la personne visée à l’alinéa a).
- « initié »
« initié »[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 192]
« option d’achat »
“call”
« option d’achat » Option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde.
« option de vente »
“put”
« option de vente » Option négociable par tradition ou transfert qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.
« regroupement d’entreprises »
“business combination”
« regroupement d’entreprises » Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des éléments d’actif d’une personne morale par une autre ou fusion de personnes morales ou réorganisation semblable mettant en cause de telles personnes.
Note marginale :Contrôle
(2) Pour l’application du présent article et des articles 261 à 267, une personne contrôle une personne morale si elle la contrôle au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)e).
(3) et (4) [Abrogés, 2005, ch. 54, art. 192]
- 1991, ch. 48, art. 260;
- 2005, ch. 54, art. 192.
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