Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures

 [Abrogé, 2005, ch. 54, art. 142]

Note marginale :Renvois dans les autres lois

 N’est pas visée par la mention, dans une autre loi, d’une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit la coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1).

  • 2001, ch. 9, art. 252.

Application

Note marginale :Champ d’application

 La présente loi s’applique à l’association antérieure et aux personnes morales, constituées ou formées sous son régime, auxquelles elle ne met pas fin.

  • 1991, ch. 48, art. 14;
  • 2001, ch. 9, art. 253.
Note marginale :Conflit

 En cas de conflit ou d’incompatibilité avec l’acte constitutif de l’association antérieure, les dispositions de la présente loi prévalent.

PARTIE II

POUVOIRS

Note marginale :Pouvoirs
  •  (1) L’association a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

  • Note marginale :Réserve

    (2) L’association ne peut exercer ses pouvoirs ou son activité commerciale en violation de la présente loi.

  • Note marginale :Activité au Canada

    (3) L’association peut exercer son activité commerciale sur l’ensemble du territoire canadien.

  • Note marginale :Capacité extra-territoriale

    (4) Sous réserve de la présente loi, l’association jouit de la capacité extra-territoriale — tant pour ses affaires internes que pour ses pouvoirs et son activité commerciale — dans les limites des règles de droit applicables en l’espèce.

Note marginale :Survie des droits

 Les faits de l’association, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils sont contraires à son acte constitutif ou à la présente loi.

Note marginale :Pouvoirs particuliers

 Il n’est pas nécessaire de prendre un règlement administratif pour conférer un pouvoir particulier à l’association ou à ses administrateurs.

Note marginale :Absence de responsabilité personnelle

 Les associés et les actionnaires de l’association ne sont pas responsables — du seul fait qu’ils détiennent des parts sociales ou des actions — des dettes, actes ou défauts de celle-ci, sauf dans les cas prévus par la présente loi.