Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures
13. [Abrogé, 2005, ch. 54, art. 142]
Note marginale :Renvois dans les autres lois
13.1 N’est pas visée par la mention, dans une autre loi, d’une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit la coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1).
- 2001, ch. 9, art. 252.
Application
Note marginale :Champ d’application
14. La présente loi s’applique à l’association antérieure et aux personnes morales, constituées ou formées sous son régime, auxquelles elle ne met pas fin.
- 1991, ch. 48, art. 14;
- 2001, ch. 9, art. 253.
Note marginale :Conflit
15. En cas de conflit ou d’incompatibilité avec l’acte constitutif de l’association antérieure, les dispositions de la présente loi prévalent.
PARTIE II
POUVOIRS
Note marginale :Pouvoirs
16. (1) L’association a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Réserve
(2) L’association ne peut exercer ses pouvoirs ou son activité commerciale en violation de la présente loi.
Note marginale :Activité au Canada
(3) L’association peut exercer son activité commerciale sur l’ensemble du territoire canadien.
Note marginale :Capacité extra-territoriale
(4) Sous réserve de la présente loi, l’association jouit de la capacité extra-territoriale — tant pour ses affaires internes que pour ses pouvoirs et son activité commerciale — dans les limites des règles de droit applicables en l’espèce.
Note marginale :Survie des droits
17. Les faits de l’association, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils sont contraires à son acte constitutif ou à la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs particuliers
18. Il n’est pas nécessaire de prendre un règlement administratif pour conférer un pouvoir particulier à l’association ou à ses administrateurs.
Note marginale :Absence de responsabilité personnelle
19. Les associés et les actionnaires de l’association ne sont pas responsables — du seul fait qu’ils détiennent des parts sociales ou des actions — des dettes, actes ou défauts de celle-ci, sauf dans les cas prévus par la présente loi.
