Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Inscription
85. L’association doit, dès la conversion de ses titres de créance en parts sociales ou en actions d’une catégorie ou d’une série :
a) débiter son passif de la valeur nominale des titres de créance ainsi convertis;
b) inscrire au compte capital déclaré des parts ou de la catégorie ou série d’actions pertinente la somme visée à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion.
Note marginale :Déclaration de dividende
86. (1) Les administrateurs de l’association peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission de parts sociales entièrement libérées aux associés ou d’actions entièrement libérées aux associés ou aux actionnaires ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles valeurs, soit, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.
Note marginale :Dividendes
(3) L’association inscrit — en numéraire — au compte capital déclaré correspondant le montant déclaré des dividendes qu’elle verse sous forme de parts sociales ou d’actions.
Note marginale :Non-versement de dividendes
(4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes est prohibé s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, l’association contrevient, ou contreviendra, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 409.
(5) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 149]
- 1991, ch. 48, art. 86;
- 2001, ch. 9, art. 272;
- 2007, ch. 6, art. 149.
Titres secondaires
Note marginale :Restriction : titre secondaire
87. (1) Il est interdit à l’association d’émettre un titre secondaire qui ne soit entièrement libéré en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.
Note marginale :Mention d’un titre secondaire
(2) Dans tout prospectus, annonce ou autre document relatif à un titre secondaire de l’association, il ne peut en être fait mention sous une autre désignation.
Note marginale :Présomption
(3) Un titre secondaire est réputé ne pas être un dépôt.
Note marginale :Monnaie étrangère
(4) L’association peut prévoir, lors de l’émission de titres secondaires, que toute disposition de ceux-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère et que les intérêts afférents sont payables en une telle monnaie.
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