Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures

Note marginale :Exemplaires

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture de plusieurs exemplaires d’un document au destinataire dans le même envoi, la transmission d’un seul exemplaire du document électronique satisfait à l’obligation.

  • 2005, ch. 54, art. 212.
Note marginale :Courrier recommandé

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que dans les circonstances prévues par règlement.

  • 2005, ch. 54, art. 212.
Note marginale :Déclaration solennelle ou sous serment
  •  (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;

    • b) la personne autorisée devant qui elle a été faite y appose sa signature électronique sécurisée;

    • c) les conditions visées aux articles 487.03 à 487.09 ont été observées.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Pour l’application du présent article, « document électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • Note marginale :Précision

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), « document électronique », aux articles 487.03 à 487.09, vaut mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • 2005, ch. 54, art. 212.
Note marginale :Signatures

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour la déclaration visée à l’article 487.1, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

  • a) la signature est propre à l’utilisateur;

  • b) la technologie ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature de cet utilisateur au document électronique;

  • c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

  • 2005, ch. 54, art. 212.