Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Retrait et expulsion
Note marginale :Préavis de retrait
46. L’associé peut quitter l’association sur préavis de six mois donné aux administrateurs, ou de la période inférieure prévue par ceux-ci.
Note marginale :Exclusion
47. (1) L’associé peut être exclu de l’association par résolution extraordinaire adoptée lors d’une réunion des administrateurs tenue à cette fin.
Note marginale :Conditions
(2) La résolution est toutefois inopérante si un préavis écrit et motivé n’a pas été donné à l’intéressé et si la possibilité ne lui a pas été fournie de faire valoir, par avocat ou mandataire, ses observations à la réunion.
Note marginale :Prise d’effet
(3) La résolution prend effet à la date de sa signification à l’intéressé ou, si elle est postérieure, à la date qui y est mentionnée.
Note marginale :Conséquences du retrait ou de l’expulsion
48. À la suite du retrait ou de l’expulsion d’un associé, l’association est tenue de lui permettre de retirer ses dépôts, de racheter ses parts sociales conformément au règlement administratif pris en application du paragraphe 67(4), et, sauf si, selon le cas :
a) il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle a enfreint les règlements pris au titre des paragraphes 409(1) ou (2) ou une ordonnance visée au paragraphe 409(3), ou que le paiement destiné au rachat entraînerait une telle infraction;
b) sous réserve de l’alinéa 79(1)b), le rachat n’a pas été approuvé par le surintendant.
Registre des associés
Note marginale :Registre
49. (1) L’association tient un registre des associés indiquant :
a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue des associés et de leurs prédécesseurs;
b) le nombre des parts sociales détenus par chacun des associés;
c) la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque part sociale.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés au registre des associés les registres similaires que devaient légalement tenir l’association antérieure et les personnes morales fusionnées et prorogées comme associations sous le régime de la présente loi avant leur fusion ou l’entrée en vigueur du présent article, selon le cas.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) Le paragraphe 236(4) et les articles 240 à 242 et 246 à 249 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au registre des associés.
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