Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Appel
470. (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.
Note marginale :Permission d’en appeler
(2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.
- 1991, ch. 48, art. 470;
- 2005, ch. 54, art. 210.
Note marginale :Recouvrement et affectation des amendes
471. Toutes les amendes payables sous le régime de la présente loi sont imposables et recouvrables avec dépens, à la diligence de Sa Majesté du chef du Canada, par le procureur général du Canada; une fois recouvrées, elles deviennent la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.
PARTIE XVI
COOPÉRATIVES DE CRÉDIT CENTRALES
Définition de « central »
472. Est édictée, dans la version anglaise, la disposition suivante : « central means a central cooperative credit society for which an order has been made under subsection 473(1) ».
- 1991, ch. 48, art. 472;
- 1993, ch. 34, art. 56(F).
Note marginale :Ordonnance d’assujettissement
473. (1) Par ordonnance, le surintendant peut, sur demande, assujettir une centrale à la présente partie.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) Le dossier de la demande comprend :
a) la preuve, dont le surintendant apprécie la valeur, que le demandeur est une coopérative de crédit et qu’il est un associé ou, sinon, qu’il a demandé d’adhérer à une association et y sera accepté;
b) copie de la résolution extraordinaire autorisant la demande;
c) tout autre renseignement, document ou justificatif que le surintendant peut exiger.
Note marginale :Portée de l’ordonnance
474. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’ordonnance a pour effet d’assimiler la centrale à une association pour l’application des paragraphes 16(1), (3) et (4), des alinéas 167(2)a) et b), des articles 199, 200 et 291 à 317, à l’exception du paragraphe 291(2), des parties IX à XV, à l’exception du paragraphe 375(3), de l’article 375.1 et de l’alinéa 442(1.1)g), et des parties XVII et XVII.1. À ces fins et avec les adaptations nécessaires, elle lui confère les attributions mentionnées dans ces dispositions, tout en l’y assujettissant.
Note marginale :Précision
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’interdire à une centrale d’exercer les attributions que lui confère la législation provinciale du lieu où elle est constituée autres que celles expressément interdites par les articles 379 ou 383 à 385 ou par la partie X.
Note marginale :Dérogation
(3) La centrale ne peut toutefois exercer les attributions exclues par la législation provinciale du lieu où elle est constituée; le cas échéant, elle peut les exercer, mais uniquement dans les limites prescrites par cette législation.
Note marginale :Exception
(4) Les paragraphes 16(1), (3) et (4) et la partie IX, à l’exception des articles 379 et 383 à 385, ne s’appliquent pas à la centrale si les lois de la province où elle est constituée ne lui confèrent pas les attributions prévues par la présente loi.
Note marginale :Exception
(5) L’alinéa 390(4)a) ne s’applique pas à l’acquisition ou à l’augmentation par une centrale d’un intérêt de groupe financier dans une association visée à l’article 14.
- 1991, ch. 48, art. 474;
- 1997, ch. 15, art. 163;
- 2001, ch. 9, art. 342;
- 2005, ch. 54, art. 211.
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