Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Arrêts, ordonnances et décisions
Note marginale :Caractère non réglementaire
460. À l’exclusion de l’arrêté prévu à l’article 423, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule association ou personne ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Forme
461. Le surintendant peut, par ordonnance, fixer la forme des demandes présentées au ministre ou à lui-même en vertu de la présente loi.
Demandes au surintendant
Note marginale :Demande d’approbation
461.1 (1) Doivent être accompagnées des renseignements et documents que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :
a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 74(1), 80(2), 82(4), 86(5), 87(1), 177(1), 221(2), 385(1), 390(6) ou (10), 393(1) ou (2) ou 406(1), au sous-alinéa 411(2)a)(iv), à l’article 414 ou aux paragraphes 418(3) ou (3.1);
b) les demandes d’accord visées au paragraphe 79(1);
c) les demandes de dispense visées au paragraphe 166.05(3);
d) les demandes de prorogation visées aux paragraphes 393(3) ou (5), 394(4) ou 395(4).
Note marginale :Accusé de réception
(2) Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.
Note marginale :Avis au demandeur
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :
a) soit un avis d’agrément de la demande, assorti éventuellement des conditions ou modalités qu’il juge utiles;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis en ce sens.
Note marginale :Prorogation
(4) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (3), le surintendant envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et mentionne le nouveau délai.
Note marginale :Présomption
(5) Le défaut d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (3) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (4) dans le délai imparti vaut agrément de la demande et octroi de l’agrément, de l’approbation, de l’autorisation, de l’accord, de l’exemption, de la dispense ou de la prorogation de délai visés par la demande, même si ceux-ci doivent être donnés par écrit.
- 2001, ch. 9, art. 338;
- 2007, ch. 6, art. 183.
Demandes relatives à certains agréments
Note marginale :Demandes relatives à certains agréments
461.2 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 376(1)g) et h) et 390(5)b.1), c), d) et d.1) est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.
Note marginale :Accusé de réception
(2) S’il estime que la demande est complète, le surintendant la transmet, accompagnée de son analyse, au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été transmise au ministre.
Note marginale :Demande incomplète
(3) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.
Note marginale :Avis au demandeur
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date visée au paragraphe (2) :
a) soit un avis d’agrément de la demande;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis de refus.
Note marginale :Prorogation
(5) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (4), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et précisant le nouveau délai.
Note marginale :Présomption
(6) Le ministre est réputé avoir agréé la demande s’il omet d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (5) dans le délai imparti.
- 2007, ch. 6, art. 184;
- 2012, ch. 5, art. 121.
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