Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Agréments

Définition de « agrément »

 Aux articles 459.3 à 459.8, « agrément » s’entend notamment de toute approbation, désignation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée sous le régime de la présente loi par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.

  • 2001, ch. 9, art. 337;
  • 2007, ch. 6, art. 182.
Note marginale :Facteurs : ministre
  •  (1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément, notamment :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

  • Note marginale :Facteurs : surintendant

    (2) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément et les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances, le surintendant peut, avant d’octroyer son agrément, prendre en compte :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

  • 2007, ch. 6, art. 182.
Note marginale :Ministre : conditions et engagements
  •  (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci.

  • Note marginale :Commissaire : conditions et engagements

    (1.1) Lorsque le commissaire est tenu par le ministre de superviser une association pour s’assurer qu’elle se conforme à toute condition imposée par celui-ci ou à tout engagement exigé de sa part pour la protection de ses clients, il peut prendre les mêmes mesures que si la condition ou l’engagement était une disposition visant les consommateurs.

  • Note marginale :Surintendant : conditions et engagements

    (2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés.

  • 2007, ch. 6, art. 182;
  • 2010, ch. 12, art. 1859.