Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
PARTIE IV
ASSOCIÉS
Adhésion
Note marginale :Adhésion
41. (1) L’adhésion à une association est réservée aux autres associations, aux coopératives centrales, aux coopératives locales et aux autres coopératives, aux confédérations ainsi qu’aux agences d’assurance-dépôts et aux organisations non dotées de la personnalité morale regroupant exclusivement de telles entités.
Note marginale :Condition préalable
(2) Toute adhésion à l’association est assujettie à l’approbation préalable de la demande par les administrateurs et au respect par les demandeurs des règlements administratifs y afférents.
(3) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 264]
(4) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 50]
Note marginale :Incessibilité
(5) Le droit d’adhésion est en tout état de cause incessible.
- 1991, ch. 48, art. 41;
- 1994, ch. 47, art. 50;
- 2001, ch. 9, art. 263 et 264.
Note marginale :Droit de vote
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements administratifs, chaque associé a seulement une voix sur les questions à l’égard desquelles il peut voter.
Note marginale :Délégués
(2) Les associés peuvent, par règlement administratif, prévoir la dévolution du droit de vote d’un associé, conformément à ce règlement, à un ou plusieurs délégués.
Note marginale :Présomption
(3) Une fois le règlement adopté, les mentions, dans la présente loi, des assemblées des associés valent mention des assemblées des délégués.
Note marginale :Catégories d’associés
43. Les associés peuvent, par règlement administratif, établir une ou plusieurs catégories d’associés et, à cet effet, prévoir notamment :
a) les conditions et modalités relatives à l’adhésion;
b) le nombre de délégués devant représenter chaque catégorie, ainsi que le mode d’élection ou de nomination de ceux-ci;
c) l’élection, la nomination ou la destitution des administrateurs par les associés ou les délégués d’une catégorie donnée.
Note marginale :Cession
44. Toute cession de parts sociales est subordonnée à l’approbation, par résolution, des administrateurs.
Note marginale :Caractère obligatoire des règlements administratifs
45. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règlements administratifs lient l’association et les associés comme s’ils les avaient dûment approuvés et comportaient un engagement de leur part qu’eux-mêmes, ainsi que leurs héritiers et cessionnaires, s’y conformeront.
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