Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures
Note marginale :Réduction
452. Les montants recouvrés conformément aux articles 450 ou 451 sont défalqués du montant total des frais exposés dans le cadre de l’application de la présente loi.
PARTIE XIII.1
RÉGLEMENTATION DES ASSOCIATIONS DE DÉTAIL : COMMISSAIRE
Note marginale :Demande de renseignements
452.1 L’association de détail fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.
- 2001, ch. 9, art. 336.
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
452.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de l’association de détail ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci — , obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada pour l’accomplissement de ses fonctions;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.
- 2001, ch. 9, art. 336.
Note marginale :Examen
452.3 (1) Afin de s’assurer que l’association de détail se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.
Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :
a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de l’association de détail;
b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame pour examen ou enquête pour l’application du paragraphe (1).
- 2001, ch. 9, art. 336.
