Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Association faisant partie d’un groupe

 Par dérogation à l’article 35, l’association qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu son consentement, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.

  • 1991, ch. 48, art. 37;
  • 1996, ch. 6, art. 50;
  • 2001, ch. 9, art. 261;
  • 2007, ch. 6, art. 143.
Note marginale :Français ou anglais
  •  (1) Dans les lettres patentes, la dénomination sociale peut être énoncée sous l’une des formes suivantes, qui peut légalement désigner l’association : français seul, anglais seul, français et anglais, ou combinaison de ces deux langues.

  • Note marginale :Dénomination pour l’étranger

    (2) L’association peut, à l’étranger, énoncer sa dénomination sociale sous n’importe quelle forme linguistique, laquelle peut dès lors légalement désigner l’association en dehors du Canada.

  • Note marginale :Autre nom

    (3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 250, l’association peut exercer son activité commerciale ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Dans le cas où l’association exerce son activité commerciale ou s’identifie sous un autre nom que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé à l’un des alinéas 35(1)a) à e).

  • 1991, ch. 48, art. 38;
  • 1996, ch. 6, art. 51.
Note marginale :Réservation de la dénomination

 Le surintendant peut, sur demande, réserver pendant quatre-vingt-dix jours une dénomination sociale à l’intention d’une association sur le point de se constituer ou de changer sa dénomination sociale.

Note marginale :Changement obligatoire
  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer l’association qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination sociale interdite par l’article 35 à la changer sans délai.

  • Note marginale :Invalidation

    (2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de l’association qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 219 ou 221, sa dénomination officielle.

  • 1991, ch. 48, art. 40;
  • 1996, ch. 6, art. 52;
  • 2001, ch. 9, art. 262.