Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Cessation
33. En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par l’association en vertu de l’article 32, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.
- 1991, ch. 48, art. 33;
- 1998, ch. 1, art. 382;
- 2001, ch. 9, art. 259;
- 2007, ch. 6, art. 142.
34. [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 142]
Dénomination sociale
Note marginale :Dénominations prohibées
35. (1) L’association ne peut être constituée aux termes de la présente loi sous une dénomination sociale :
a) dont une loi fédérale interdit l’utilisation;
b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;
c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existant ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celle-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d’être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu’il peut exiger;
d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec lui;
e) qui est réservée, en application de l’article 39, à une autre association existante ou projetée.
Note marginale :Précision
(2) Par dérogation à la Loi canadienne sur les coopératives, l’association peut utiliser le mot « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation de celui-ci, dans sa dénomination sociale.
- 1991, ch. 48, art. 35;
- 1996, ch. 6, art. 49;
- 1997, ch. 15, art. 117;
- 1998, ch. 1, art. 383.
Note marginale :Dénomination
36. La dénomination sociale d’une association doit comporter :
a) soit les termes « coopérative » ou « cooperative » et tout autre terme exprimant la nature financière de son activité;
b) soit les termes « fédération de caisses populaires », « central credit union » ou « credit union central »;
c) soit toute combinaison de ces termes ou de dérivés de ceux-ci;
d) soit les termes spécifiés par le ministre.
- 1991, ch. 48, art. 36;
- 2001, ch. 9, art. 260;
- 2007, ch. 6, art. 143.
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