Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Crédit accordé aux renseignements

 L’association, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 371, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.

 [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 55]

Note marginale :Règlement d’exemption

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de la présente partie toute opération sur des actions ou catégories d’actions prévoyant leur transfert au décès de la personne qui en a la propriété effective ou conformément à une entente conclue en prévision du décès de cette personne, à un ou plusieurs membres de sa famille ou à un ou plusieurs fiduciaires pour leur compte.

PARTIE IX

ACTIVITÉ ET POUVOIRS

Activités commerciales générales

Note marginale :Activité commerciale principale
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’activité commerciale de l’association doit se rattacher à la prestation :

    • a) de services financiers à :

      • (i) un membre de l’association,

      • (ii) une entité dans laquelle une association a un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 390,

      • (ii.1) une autre association,

      • (iii) une coopérative de crédit,

      • (iv) une coopérative,

      • (v) une entité que contrôlent une entité ou un ensemble d’entités visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (iv);

    • b) dans le cadre des services financiers qu’elle offre ou entend offrir, de biens et services en matière d’éducation, de formation, de recherche et de consultation, et de biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que l’association peut agir à titre d’agent financier pour les personnes mentionnées à l’alinéa (1)a) et leur fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • Note marginale :Restriction : dépôts

    (3) Sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62, l’association ne peut recevoir des sommes en dépôt de coopératives locales ou d’autres coopératives qui ne sont pas de ses associés.

  • 1991, ch. 48, art. 375;
  • 1997, ch. 15, art. 137;
  • 2001, ch. 9, art. 306.
Note marginale :Activités supplémentaires
  •  (1) L’association peut, avec l’agrément du ministre et sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62, exercer, outre les activités visées au paragraphe 375(1), les activités commerciales suivantes :

    • a) la prestation de services financiers à d’autres personnes ou entités que celles visées aux sous-alinéas 375(1)a)(i) à (v);

    • b) la prestation de services de compensation, de règlement ou de paiement et de services connexes aux membres de l’Association canadienne des paiements.

  • Note marginale :Conditions d’agrément

    (2) Le ministre peut imposer les conditions ou modalités qu’il juge utiles à la prestation de services financiers par l’association de détail; il peut en outre annuler ou modifier ces conditions ou modalités.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que l’association peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)a) ou b) et assortir de conditions la fourniture des produits et services visés à ces alinéas.

  • 2001, ch. 9, art. 307.