Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Délai pour la présentation d’observations
  •  (1) Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis prévu à l’alinéa 361(1)b) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.

  • Note marginale :Délai pour la présentation d’observations

    (2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l’avis prévu au paragraphe 361(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.

  • 1991, ch. 48, art. 362;
  • 2001, ch. 9, art. 302.
Note marginale :Avis de la décision
  •  (1) Dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 362(1), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il approuve ou non l’opération faisant l’objet de la demande.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (2) Dans les quarante-cinq jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 362(2), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il approuve ou non l’opération faisant l’objet de la demande.

  • 1991, ch. 48, art. 363;
  • 2001, ch. 9, art. 303.
Note marginale :Présomption

 Le défaut d’envoyer les avis prévus aux paragraphes 361(1) ou (3) ou 363(1) dans le délai imparti vaut agrément de l’opération visée par la demande.

  • 1991, ch. 48, art. 364;
  • 2001, ch. 9, art. 303.

Section II

[Abrogée, 1994, ch. 47, art. 54]

Section III

Arrêtés et ordonnances

Note marginale :Disposition des actions
  •  (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une association, contrevient aux articles 354 ou 354.1 ou enfreint les conditions ou modalités visées à l’article 359, ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle :

    • a) l’interdiction d’exercer les droits de vote attachés aux actions de l’association dont elles ont la propriété effective et qu’il précise, à son appréciation;

    • b) l’obligation de s’en départir dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.

  • Note marginale :Observations

    (2) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à l’association concernée la possibilité de présenter ses observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.

  • Note marginale :Appel

    (3) Les personnes visées par l’arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 462.

  • Note marginale :Appel non suspensif

    (4) L’appel n’est toutefois pas suspensif dans le cas de l’interdiction d’exercice du droit de vote.

  • 1991, ch. 48, art. 368;
  • 2001, ch. 9, art. 304.