Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Liquidation et dissolution
Définition et application
Définition de « tribunal »
323. Pour l’application des paragraphes 330(1) et 331(1) et (2), des articles 332 à 336, du paragraphe 337(1), des articles 339 et 341 à 343, des paragraphes 347(3) et (4) et de l’article 352, le tribunal est la juridiction compétente du ressort du siège de l’association.
Note marginale :Application du paragraphe (2) et des articles 325 à 352
324. (1) Le paragraphe (2) et les articles 325 à 352 ne s’appliquent pas aux associations insolvables au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
Note marginale :Suspension des procédures
(2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution, engagée aux termes de la présente partie est suspendue dès la constatation de l’insolvabilité de l’association, au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
- 1991, ch. 48, art. 324;
- 1996, ch. 6, art. 167.
Note marginale :Relevés fournis au surintendant
325. Le liquidateur nommé conformément à la présente partie pour procéder à la liquidation des activités de l’association doit fournir au surintendant, en la forme requise, les renseignements pertinents que celui-ci exige.
Liquidation simple
Note marginale :Dissolution en l’absence de biens et de dettes
326. (1) L’association qui n’a ni biens ni dettes peut, avec l’autorisation par résolution extraordinaire des associés, demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.
Note marginale :Dissolution par lettres patentes
(2) Après réception de la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution, s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
Note marginale :Date de dissolution
(3) L’association cesse d’exister à la date figurant sur les lettres patentes de dissolution.
Note marginale :Proposition de liquidation et dissolution
327. (1) La liquidation et la dissolution volontaires d’une association autre que celle mentionnée au paragraphe 326(1) peuvent être proposées soit par son conseil d’administration, soit par un associé.
Note marginale :Avis d’assemblée
(2) L’avis de convocation de l’assemblée qui doit statuer sur la proposition de liquidation et de dissolution volontaires de l’association doit en exposer les modalités.
Note marginale :Résolution
328. L’association visée à l’article 327 peut, si elle y est autorisée par résolution extraordinaire des associés, et, lorsqu’elle a émis une ou plusieurs catégories d’actions, par résolution extraordinaire des actionnaires de chacune d’elles, demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.
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