Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Liquidation et dissolution

Définition et application

Définition de « tribunal »

 Pour l’application des paragraphes 330(1) et 331(1) et (2), des articles 332 à 336, du paragraphe 337(1), des articles 339 et 341 à 343, des paragraphes 347(3) et (4) et de l’article 352, le tribunal est la juridiction compétente du ressort du siège de l’association.

Note marginale :Application du paragraphe (2) et des articles 325 à 352
  • 1991, ch. 48, art. 324;
  • 1996, ch. 6, art. 167.
Note marginale :Relevés fournis au surintendant

 Le liquidateur nommé conformément à la présente partie pour procéder à la liquidation des activités de l’association doit fournir au surintendant, en la forme requise, les renseignements pertinents que celui-ci exige.

Liquidation simple

Note marginale :Dissolution en l’absence de biens et de dettes
  •  (1) L’association qui n’a ni biens ni dettes peut, avec l’autorisation par résolution extraordinaire des associés, demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.

  • Note marginale :Dissolution par lettres patentes

    (2) Après réception de la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution, s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Date de dissolution

    (3) L’association cesse d’exister à la date figurant sur les lettres patentes de dissolution.

Note marginale :Proposition de liquidation et dissolution
  •  (1) La liquidation et la dissolution volontaires d’une association autre que celle mentionnée au paragraphe 326(1) peuvent être proposées soit par son conseil d’administration, soit par un associé.

  • Note marginale :Avis d’assemblée

    (2) L’avis de convocation de l’assemblée qui doit statuer sur la proposition de liquidation et de dissolution volontaires de l’association doit en exposer les modalités.

Note marginale :Résolution

 L’association visée à l’article 327 peut, si elle y est autorisée par résolution extraordinaire des associés, et, lorsqu’elle a émis une ou plusieurs catégories d’actions, par résolution extraordinaire des actionnaires de chacune d’elles, demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.