Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures
Note marginale :Premiers administrateurs
30. Les premiers administrateurs d’une association sont ceux dont les noms figurent dans la demande de lettres patentes.
Note marginale :Effet des lettres patentes
31. L’association est constituée à la date indiquée dans ses lettres patentes.
Prorogation
Note marginale :Personnes morales fédérales
31.1 (1) Les personnes morales constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Autres personnes morales
(2) Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Prorogation en vue d’une fusion
(3) La personne morale constituée ou prorogée autrement que sous le régime de la présente loi peut demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi si elle a l’intention d’être prorogée en vertu du présent article afin de fusionner avec une autre personne morale conformément à la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 258.
Note marginale :Demande de prorogation
31.2 (1) La demande de prorogation prévue à l’article 31.1 est assujettie aux articles 24 à 27, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Autorisation par résolution extraordinaire
(2) La demande de prorogation doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.
Note marginale :Copie de la résolution
(3) Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.
- 2001, ch. 9, art. 258.
Note marginale :Pouvoir de délivrance
31.3 (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme association sous le régime de la présente loi la personne morale qui lui en fait la demande aux termes des paragraphes 31.1(1) ou (2) si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle se conforme ou, une fois les lettres patentes délivrées, se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi;
b) elle est organisée et exploitée, et exerce ses activités, selon le principe coopératif ou, une fois les lettres patentes délivrées, sera organisée et exploitée, et exercera ses activités, selon le principe coopératif;
c) elle a une structure de capital et une structure d’entreprise qui, si elles étaient énoncées dans ses lettres patentes et ses règlements administratifs, satisferaient aux exigences de la présente loi.
Note marginale :Délivrance de lettres patentes dans les cas de prorogation en vue d’une fusion
(2) Si la demande est faite aux termes du paragraphe 31.1(3), le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes de prorogation s’il estime que l’association qui sera issue de la fusion remplira les conditions suivantes :
a) elle se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi;
b) elle sera organisée et exploitée, et exercera ses activités, selon le principe coopératif;
c) elle aura une structure de capital et une structure d’entreprise conformes aux exigences de la présente loi.
Note marginale :Lettres patentes de prorogation
(3) L’article 27 s’applique, avec les adaptations nécessaires, lors de la délivrance de lettres patentes de prorogation dans le cadre des paragraphes (1) et (2).
- 2001, ch. 9, art. 258.
