Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Cette version de l'article 2 est en vigueur de 2002-12-31 à 2011-11-28.

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « commissaire »

    “Commissioner”

    « commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence.

    « contenant »

    “container”

    « contenant » Récipient, emballage ou autre conditionnement contenant un produit mis en vente. La présente définition exclut les garnitures d’emballage, les conteneurs et tous les conditionnements extérieurs — notamment les boîtes — qui ne servent pas normalement à la présentation au consommateur.

    « étiquetage »

    French version only

    « étiquetage » Mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit et figurant sur toute étiquette, fiche ou carte l’accompagnant, indépendamment du mode d’apposition — notamment par fixation ou impression.

    « fournisseur »

    “dealer”

    « fournisseur » Détaillant, producteur ou fabricant d’un produit, ou quiconque procède à sa transformation, son importation, son emballage ou sa vente.

    « inspecteur »

    “inspector”

    « inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément soit à la Loi sur le ministère de l’Industrie pour contrôler l’application de la présente loi, soit à la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour contrôler l’application de la présente loi en ce qui a trait aux aliments.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre de l’Industrie et, pour le contrôle d’application de la présente loi à l’égard des aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

    « produit »

    “product”

    « produit » Tout article dont on peut faire le commerce. La présente définition exclut toutefois les biens-fonds et les droits réels immobiliers.

    « produit préemballé »

    “prepackaged product”

    « produit préemballé » Tout produit conditionné de telle manière qu’il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé ou acheté par lui, dans son contenant d’origine.

    « publicité » ou « annonce »

    “advertise”

    « publicité » ou « annonce » Présentation au public, par tout moyen autre que l’étiquetage, d’un produit en vue d’en stimuler directement ou indirectement la vente.

    « vendre »

    “sell”

    « vendre » Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, un produit, ou encore de l’exposer de manière à faire croire qu’il est destiné à la vente.

  • Note marginale :Attributions du commissaire

    (2) L’application de la présente loi, à l’exception du paragraphe 11(1), et le contrôle d’application de cette loi, à l’exception de ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, peuvent être assurés par le commissaire pour le compte du ministre de l’Industrie.

  • L.R. (1985), ch. C-38, art. 2;
  • 1992, ch. 1, art. 145(F);
  • 1995, ch. 1, art. 62 et 63;
  • 1997, ch. 6, art. 40;
  • 1999, ch. 2, art. 44.