Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence.
« contenant »
“container”
« contenant » Récipient, emballage ou autre conditionnement contenant un produit mis en vente. La présente définition exclut les garnitures d’emballage, les conteneurs et tous les conditionnements extérieurs — notamment les boîtes — qui ne servent pas normalement à la présentation au consommateur.
« étiquetage »
French version only« étiquetage » Mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit et figurant sur toute étiquette, fiche ou carte l’accompagnant, indépendamment du mode d’apposition — notamment par fixation ou impression.
« fournisseur »
“dealer”
« fournisseur » Détaillant, producteur ou fabricant d’un produit, ou quiconque procède à sa transformation, son importation, son emballage ou sa vente.
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément soit à la Loi sur le ministère de l’Industrie pour contrôler l’application de la présente loi, soit à la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour contrôler l’application de la présente loi en ce qui a trait aux aliments.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Industrie et, pour le contrôle d’application de la présente loi à l’égard des aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« produit »
“product”
« produit » Tout article dont on peut faire le commerce. La présente définition exclut toutefois les biens-fonds et les droits réels immobiliers.
« produit préemballé »
“prepackaged product”
« produit préemballé » Tout produit conditionné de telle manière qu’il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé ou acheté par lui, dans son contenant d’origine.
« publicité » ou « annonce »
“advertise”
« publicité » ou « annonce » Présentation au public, par tout moyen autre que l’étiquetage, d’un produit en vue d’en stimuler directement ou indirectement la vente.
« vendre »
“sell”
« vendre » Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, un produit, ou encore de l’exposer de manière à faire croire qu’il est destiné à la vente.
Note marginale :Attributions du commissaire
(2) L’application de la présente loi, à l’exception du paragraphe 11(1), et le contrôle d’application de cette loi, à l’exception de ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, peuvent être assurés par le commissaire pour le compte du ministre de l’Industrie.
- L.R. (1985), ch. C-38, art. 2;
- 1992, ch. 1, art. 145(F);
- 1995, ch. 1, art. 62 et 63;
- 1997, ch. 6, art. 40;
- 1999, ch. 2, art. 44.
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