Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (L.R.C. (1985), ch. C-38)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

PUBLICATION DES PROJETS DE RÈGLEMENT

Note marginale :Publication

 Les projets de règlements d’application des articles 11 ou 18 — ou de modification de règlements déjà en vigueur — sont publiés dans la Gazette du Canada, les consommateurs, fournisseurs et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

  • 1970-71-72, ch. 41, art. 19.

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Contraventions aux art. 4 à 9
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), tout fournisseur qui contrevient à l’un des articles 4 à 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $.

  • Note marginale :Autres contraventions

    (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente loi ou à celles des règlements d’application des alinéas 18(1)d), e) ou h) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 3 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Contraventions à l’égard des aliments

    (2.1) Quiconque contrevient à une disposition visée aux paragraphes (1) ou (2) à l’égard d’aliments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • L.R. (1985), ch. C-38, art. 20;
  • 1997, ch. 6, art. 43;
  • 2011, ch. 21, art. 120(A).
Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites par procédure sommaire prévues aux paragraphes 20(1) ou (2) se prescrivent par un an à compter de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Prescription

    (2.1) Les poursuites par procédure sommaire prévues au paragraphe 20(2.1) se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2.2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (3) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

  • L.R. (1985), ch. C-38, art. 21;
  • 1997, ch. 6, art. 44;
  • 2011, ch. 21, art. 121.