Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (L.R.C. (1985), ch. C-38)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Note marginale :Confiscation sur consentement
17. (1) Le propriétaire ou le dernier possesseur légitime du produit ou autre article saisi par l’inspecteur en application du paragraphe 15(1) peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Confiscation par ordonnance judiciaire
(2) Le produit ou l’autre article qui, ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi, a été saisi en application du paragraphe 15(1) et se trouve en rétention au moment où l’auteur de l’infraction est déclaré coupable :
a) est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté si le tribunal l’ordonne;
b) est, à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restitué au saisi ou à son possesseur légitime; la restitution peut s’assortir des conditions relatives à la vente ou à la publicité, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée toute récidive.
Note marginale :Articles réputés non saisis
(3) Pour l’application du paragraphe (2), tout produit ou article dont la rétention cesse au titre de l’alinéa 15(4)a) ou b) est réputé ne pas avoir été saisi en application de l’article 15.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 17.
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements
18. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exempter, avec ou sans conditions, un produit préemballé — ou une catégorie de produits préemballés — de l’application totale ou partielle de la présente loi ou de ses règlements;
b) exempter, avec ou sans conditions, toute opération concernant un produit préemballé — ou une catégorie de produits préemballés — de l’interdiction édictée à l’article 4;
c) définir, pour l’application de la présente loi, l’expression « partie principale »;
d) préciser l’information qui doit figurer sur le contenant d’un produit préemballé portant l’indication qu’il est mis en vente à un prix inférieur au prix de détail courant;
e) exiger que figure sur le contenant d’un produit préemballé l’information qui doit apparaître sur l’étiquetage, soit en plus de celui-ci soit à sa place;
f) fixer les modalités de déclaration ou de présentation — notamment quant aux langues à utiliser — de l’information devant figurer sur l’étiquetage, le contenant ou dans la publicité;
g) déterminer les expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles dont l’usage, relativement à un produit préemballé, est réputé, jusqu’à preuve contraire, constituer de l’information fausse ou trompeuse;
h) sous réserve de toute autre loi fédérale, soumettre à l’application de quelque disposition que ce soit de la présente loi tout produit ou catégorie de produits — hors les préemballés — visés par les règlements et ordinairement vendus au consommateur ou achetés par lui :
(i) à d’autres fins que la revente ou l’usage commercial ou professionnel,
(ii) avec étiquetage, que celui-ci contienne ou non une déclaration de quantité nette;
i) régir la rétention des produits et autres articles saisis en vertu de l’article 15;
j) fixer le mode de disposition des produits et autres articles confisqués en vertu de l’article 17;
k) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
l) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
Note marginale :Assimilation à étiquetage
(2) Toute information figurant, conformément aux règlements, sur le contenant — au lieu de l’étiquetage — d’un produit préemballé est réputée constituer l’étiquetage du produit.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 18.
