Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (L.R.C. (1985), ch. C-38)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

RECHERCHES

Note marginale :En matière d’emballage et d’étiquetage
  •  (1) Le ministre peut effectuer des recherches en matière d’emballage et d’étiquetage de produits préemballés, y compris en ce qui concerne le marquage du prix unitaire, de la date et de l’entreposage ainsi que les formes et formats des contenants.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Le ministre peut, pour toutes recherches effectuées en application du paragraphe (1), consulter les ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, les fournisseurs ou organisations de fournisseurs, ou encore les organisations de consommateurs au Canada.

  • 1970-71-72, ch. 41, art. 12.

CONTRÔLE D’APPLICATION

Note marginale :Production du certificat
  •  (1) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité; il le présente, sur demande, au responsable des lieux visés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

    (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un produit préemballé appartenant à un fournisseur et que cela est nécessaire pour faire observer la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans les locaux d’un fournisseur ou en tout autre lieu; il peut ensuite, avec des motifs raisonnables d’agir ainsi :

    • a) y examiner tout produit préemballé;

    • b) y ouvrir et examiner tout emballage qui, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, contient un produit préemballé;

    • c) y examiner tous documents — notamment livres, rapports, registres, bordereaux d’expédition, lettres de voiture et connaissements ou données enregistrées à l’aide d’un procédé mécanique ou électronique de traitement ou de stockage de l’information — qui, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et les reproduire en tout ou en partie.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (2.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2.2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (2) existent;

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (2.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (3) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités par l’inspecteur, ainsi que les personnes qui y travaillent, doivent lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et lui fournir, en ce qui concerne l’application de la présente loi et de ses règlements, les renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • L.R. (1985), ch. C-38, art. 13;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 6.