Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures

Note marginale :Copies de documents
  •  (1) La copie — censée certifiée par le fonctionnaire qui a la garde du document ou des dossiers en question — de tout document déposé auprès d’un ministère, d’une municipalité ou d’un autre organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale, de même que de toute déclaration contenant des renseignements tirés des dossiers tenus par l’organisme en question, est admissible en preuve dans les poursuites visées au paragraphe 48(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Authenticité

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la signature, même reproduite par procédé mécanique ou électronique, du fonctionnaire fait foi de l’authenticité de la copie sur laquelle elle est apposée.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de rendre admissible en preuve, dans une procédure judiciaire engagée sous le régime de la présente loi, la partie d’un dossier qui s’avère être une pièce établie au cours d’une investigation ou d’une enquête.

Note marginale :Certificats réglementaires
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat ou autre document délivré en application des règlements pris aux termes de l’alinéa 55(2)c) est admissible en preuve dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de la validité de sa délivrance et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Affidavit ou comparution

    (2) La défense peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger de la personne qui a délivré le certificat ou autre document :

    • a) soit qu’elle produise un affidavit ou une déclaration solennelle portant sur l’un ou l’autre des éléments dont le certificat ou autre document est censé faire foi aux termes du paragraphe (1);

    • b) soit qu’elle comparaisse devant le tribunal pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la délivrance du certificat ou autre document.

Note marginale :Certificat de l’analyste
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat ou le rapport établi par l’analyste aux termes du paragraphe 45(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le certificat ou le rapport n’est reçu en preuve que si, avant de le produire au procès, la partie qui a l’intention de le produire contre une autre en donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie.