Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

L.C. 1996, ch. 19

Sanctionnée 1996-06-20

Loi portant réglementation de certaines drogues et de leurs précurseurs ainsi que d’autres substances, modifiant certaines lois et abrogeant la Loi sur les stupéfiants en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « analogue »

    “analogue”

    « analogue » Qualifie toute substance dont la structure chimique est essentiellement la même que celle d’une substance désignée.

    « analyste »

    “analyst”

    « analyste » Personne désignée à ce titre en application de l’article 44.

    « arbitre »

    “adjudicator”

    « arbitre » Personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et exerçant à ce titre les attributions prévues par la présente loi et ses règlements.

    « bien infractionnel »

    “offence-related property”

    « bien infractionnel » Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception des substances désignées, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.

    « fournir »

    “provide”

    « fournir » Procurer, même indirectement et notamment par don ou transfert, en échange ou non d’une contrepartie.

    « infraction désignée »

    “designated substance offence”

    « infraction désignée » Soit toute infraction prévue par la partie I, à l’exception du paragraphe 4(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.

    « inspecteur »

    “inspector”

    « inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 30.

    « juge »

    “judge”

    « juge » Juge au sens de l’article 552 du Code criminel ou tout juge d’une cour supérieure de compétence criminelle.

    « juge de paix »

    “justice”

    « juge de paix » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre de la Santé.

    « possession »

    “possession”

    « possession » S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel.

    « praticien »

    “practitioner”

    « praticien » Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer dans cette province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement.

    « précurseur »

    “precursor”

    « précurseur » Substance inscrite à l’annexe VI.

    « procureur général »

    “Attorney General”

    « procureur général »

    • a) Le procureur général du Canada et son substitut légitime;

    • b) à l’égard des poursuites intentées à la demande du gouvernement d’une province et menées par ce dernier ou en son nom, le procureur général de cette province et son substitut légitime.

    « production »

    “produce”

    « production » Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :

    • a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;

    • b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon.

    Y est assimilée l’offre de produire.

    « substance désignée »

    “controlled substance”

    « substance désignée » Substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I, II, III, IV ou V.

    « trafic »

    “traffic”

    « trafic » Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention — , d’administration, de don, de cession, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire.

    « vente »

    “sell”

    « vente » Y est assimilé le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) la mention d’une substance désignée vaut également mention de toute substance en contenant;

    • b) la mention d’une substance désignée vaut mention :

      • (i) de la substance dans ses formes synthétiques et naturelles,

      • (ii) de toute chose contenant, y compris superficiellement, une telle substance et servant — ou destinée à servir ou conçue pour servir — à la produire ou à l’introduire dans le corps humain.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application de la présente loi, les substances figurant expressément dans l’une ou l’autre des annexes I à VI sont réputées exclues de celles de ces annexes dans lesquelles elles ne figurent pas expressément.

  • 1996, ch. 8, art. 35, ch. 19, art. 2;
  • 2001, ch. 32, art. 47.