Loi sur les contraventions (L.C. 1992, ch. 47)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-13 Versions antérieures

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

OBJET DE LA LOI

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet :

  • a) l’adoption d’une procédure de poursuite des contraventions qui tient compte de la distinction existant entre les infractions criminelles et les manquements aux lois ou règlements et qui s’ajoute à la procédure établie par le Code criminel pour la poursuite des contraventions et d’autres infractions;

  • b) la modification ou l’abolition, à la lumière de cette distinction, des conséquences juridiques d’une condamnation pour contravention.

APPLICATION D’AUTRES LOIS

Note marginale :Précision quant au Code criminel et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

 Sauf disposition contraire de la présente loi, de ses règlements et des règles de pratique, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et celles de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s’appliquent à toutes les contraventions pour lesquelles les procédures sont introduites en application de la présente loi.

  • 1992, ch. 47, art. 5;
  • 1996, ch. 7, art. 2;
  • 2002, ch. 1, art. 168.

 [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 3]

Note marginale :Précision quant au pouvoir d’arrestation

 Le pouvoir d’arrestation conféré par un texte peut être exercé à l’égard d’une infraction qualifiée de contravention; toutefois, la présente loi n’a pas pour effet de conférer ou d’élargir un tel pouvoir.

QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Note marginale :Règlements
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) qualifier de contravention une infraction créée par un texte, à l’exception d’une infraction dont l’auteur ne peut être poursuivi que par voie d’acte d’accusation;

    • b) formuler la description abrégée de chaque contravention;

    • c) fixer le montant de l’amende à l’égard d’une contravention, dans le cas où les procédures sont introduites par procès-verbal;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) déterminer la forme des procès-verbaux de contravention et des formules à utiliser;

    • e) prévoir les frais, dépens, pénalités ou autres sommes d’argent qui doivent être imposés à l’égard d’une contravention ou qui peuvent l’être, dans les cas réglementaires, à toute étape des procédures;

    • f) classer les contraventions en catégories.

  • Note marginale :Frais

    (1.1) Les frais peuvent varier d’une province à l’autre.

  • Note marginale :Révocation de la qualification

    (2) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut révoquer la qualification d’une infraction.

  • Note marginale :Amende maximale

    (3) Le montant visé à l’alinéa (1)c) ne peut excéder celui fixé par le texte créant l’infraction.

  • Note marginale :Amende maximale : adolescent

    (4) Le montant qui peut être fixé à l’égard d’une contravention — autre que celle qui résulte du stationnement illégal d’un véhicule — commise par un adolescent ne peut excéder cent dollars.

  • Note marginale :Amende minimale

    (5) Le montant fixé sous le régime de l’alinéa (1)c) ne peut être inférieur à la peine minimale fixée par le texte créant l’infraction.

  • Note marginale :Personne physique et personne morale

    (6) Le montant visé à l’alinéa (1)c) peut différer selon que le contrevenant est une personne physique ou une personne morale, si le texte créant l’infraction prévoit cette distinction quant à l’établissement de la peine imposable.

  • Note marginale :Emploi de la description abrégée

    (7) Pour caractériser une contravention, il suffit d’en reporter sur tout formulaire réglementaire la description abrégée visée à l’alinéa (1)b) ou toute autre description qui n’en diffère pas quant au fond.

  • (8) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 4]

  • 1992, ch. 47, art. 8;
  • 1996, ch. 7, art. 4.