Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 11

    Disposition transitoire : procédure

    11. Les procédures intentées en vertu des dispositions modifiées en annexe avant l’entrée en vigueur de l’article 10 se poursuivent en conformité avec les nouvelles dispositions sans autres formalités.

  • — 1990, ch. 17, par. 45(1)

    Disposition transitoire : procédures
    • 45. (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 1997, ch. 12, art. 127

    Application

    127. Les articles 120, 121, 122, 123, 124, 125 ou 126 s’appliquent aux procédures intentées sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies après l’entrée en vigueur de l’article en cause.

  • — 1998, ch. 30, art. 10

    Procédures

    10. Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 2000, ch. 30, par. 156(2)

    •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

  • — 2000, ch. 30, par. 157(2)

    •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

  • — 2000, ch. 30, par. 158(2)

    •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

  • — 2001, ch. 34, par. 33(2)

    •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

  • — 2005, ch. 47, art. 134, modifié par 2007, ch. 36, art. 107

    Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

    134. Toute modification à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies édictée par l’un des articles 124 à 131 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies débitrices à l’égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.

  • — 2007, ch. 29, art. 119

    Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

    119. La modification apportée à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies par les articles 104 ou 106 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies débitrices à l’égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.

  • — 2007, ch. 36, art. 111

    Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

    111. La modification à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies édictée par l’article 67 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies débitrices à l’égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.