Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Le tribunal peut donner des instructions

 Si une modification d’une transaction ou d’un arrangement est proposée après que le tribunal a ordonné qu’une ou plusieurs assemblées soient convoquées, cette ou ces assemblées peuvent être ajournées aux conditions que peut prescrire le tribunal quant à l’avis et autrement, et ces instructions peuvent être données tant après qu’avant l’ajournement de toute ou toutes assemblées, et le tribunal peut, à sa discrétion, prescrire qu’il ne sera pas nécessaire d’ajourner quelque assemblée ou de convoquer une nouvelle assemblée de toute catégorie de créanciers ou actionnaires qui, selon l’opinion du tribunal, n’est pas défavorablement atteinte par la modification proposée, et une transaction ou un arrangement ainsi modifié peut être homologué par le tribunal et être exécutoire en vertu de l’article 6.

  • S.R., ch. C-25, art. 7.
Note marginale :Champ d’application de la loi

 La présente loi n’a pas pour effet de limiter mais d’étendre les stipulations de tout instrument actuellement ou désormais existant relativement aux droits de créanciers ou de toute catégorie de ces derniers, et elle est pleinement exécutoire et effective nonobstant toute stipulation contraire de cet instrument.

  • S.R., ch. C-25, art. 8.

PARTIE II

JURIDICTION DES TRIBUNAUX

Note marginale :Le tribunal a juridiction pour recevoir des demandes
  •  (1) Toute demande prévue par la présente loi peut être faite au tribunal ayant juridiction dans la province où est situé le siège social ou le principal bureau d’affaires de la compagnie au Canada, ou, si la compagnie n’a pas de bureau d’affaires au Canada, dans la province où est situé quelque actif de la compagnie.

  • Note marginale :Un seul juge peut exercer les pouvoirs, sous réserve d’appel

    (2) Les pouvoirs conférés au tribunal par la présente loi peuvent être exercés par un seul de ses juges, sous réserve de l’appel prévu par la présente loi. Ces pouvoirs peuvent être exercés en chambre, soit durant une session du tribunal, soit pendant les vacances judiciaires.

  • S.R., ch. C-25, art. 9.
Note marginale :Forme des demandes
  •  (1) Les demandes prévues par la présente loi peuvent être formulées par requête ou par voie d’assignation introductive d’instance ou d’avis de motion conformément à la pratique du tribunal auquel la demande est présentée.

    • Note marginale :Documents accompagnant la demande initiale

      (2) La demande initiale doit être accompagnée :

      • a) d’un état portant, projections à l’appui, sur l’évolution hebdomadaire de l’encaisse de la compagnie débitrice;

      • b) d’un rapport contenant les observations réglementaires de la compagnie débitrice relativement à l’établissement de cet état;

      • c) d’une copie des états financiers, vérifiés ou non, établis au cours de l’année précédant la demande ou, à défaut, d’une copie des états financiers les plus récents.

    • Note marginale :Interdiction de mettre l’état à la disposition du public

      (3) Le tribunal peut, par ordonnance, interdire la communication au public de tout ou partie de l’état de l’évolution de l’encaisse de la compagnie débitrice s’il est convaincu que sa communication causerait un préjudice indu à celle-ci et que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu à ses créanciers. Il peut toutefois préciser dans l’ordonnance que tout ou partie de cet état peut être communiqué, aux conditions qu’il estime indiquées, à la personne qu’il nomme.

    • L.R. (1985), ch. C-36, art. 10;
    • 2005, ch. 47, art. 127.