Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Définitions
Note marginale :Définitions
45. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« instance étrangère »
“foreign proceeding”
« instance étrangère » Procédure judiciaire ou administrative, y compris la procédure provisoire, régie par une loi étrangère relative à la faillite ou à l’insolvabilité qui touche les droits de l’ensemble des créanciers et dans le cadre de laquelle les affaires financières et autres de la compagnie débitrice sont placées sous la responsabilité ou la surveillance d’un tribunal étranger aux fins de réorganisation.
« principale »
“foreign main proceeding”
« principale » Qualifie l’instance étrangère qui a lieu dans le ressort où la compagnie débitrice a ses principales affaires.
« représentant étranger »
“foreign representative”
« représentant étranger » Personne ou organe qui, même à titre provisoire, est autorisé dans le cadre d’une instance étrangère à surveiller les affaires financières ou autres de la compagnie débitrice aux fins de réorganisation, ou à agir en tant que représentant.
« secondaire »
“foreign non-main proceeding”
« secondaire » Qualifie l’instance étrangère autre que l’instance étrangère principale.
« tribunal étranger »
“foreign court”
« tribunal étranger » Autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler ou surveiller des instances étrangères.
Note marginale :Lieu des principales affaires
(2) Pour l’application de la présente partie, sauf preuve contraire, le siège social de la compagnie débitrice est présumé être le lieu où elle a ses principales affaires.
- 2005, ch. 47, art. 131.
Reconnaissance des instances étrangères
Note marginale :Demande de reconnaissance de l’instance étrangère
46. (1) Le représentant étranger peut demander au tribunal de reconnaître l’instance étrangère dans le cadre de laquelle il a qualité.
Note marginale :Documents accompagnant la demande de reconnaissance
(2) La demande de reconnaissance est accompagnée des documents suivants :
a) une copie certifiée conforme de l’acte — quelle qu’en soit la désignation — introductif de l’instance étrangère ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant l’introduction de celle-ci;
b) une copie certifiée conforme de l’acte — quelle qu’en soit la désignation — autorisant le représentant étranger à agir à ce titre ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant la qualité de celui-ci;
c) une déclaration faisant état de toutes les instances étrangères visant la compagnie débitrice qui sont connues du représentant étranger.
Note marginale :Documents acceptés comme preuve
(3) Le tribunal peut, sans preuve supplémentaire, accepter les documents visés aux alinéas (2)a) et b) comme preuve du fait qu’il s’agit d’une instance étrangère et que le demandeur est le représentant étranger dans le cadre de celle-ci.
Note marginale :Autre preuve
(4) En l’absence des documents visés aux alinéas (2)a) et b), il peut accepter toute autre preuve — qu’il estime indiquée — de l’introduction de l’instance étrangère et de la qualité du représentant étranger.
Note marginale :Traduction
(5) Il peut exiger la traduction des documents accompagnant la demande de reconnaissance.
- 2005, ch. 47, art. 131.
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