Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Traitements préférentiels et opérations sous-évaluées
Note marginale :Application des articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
36.1 (1) Les articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la transaction ou à l’arrangement sauf disposition contraire de ceux-ci.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention, aux articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la date de la faillite vaut mention de la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi, celle du syndic vaut mention du contrôleur et celle du failli, de la personne insolvable ou du débiteur vaut mention de la compagnie débitrice.
- 2005, ch. 47, art. 131;
- 2007, ch. 36, art. 78.
Sa Majesté
Note marginale :Fiducies présumées
37. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d’assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens de la compagnie débitrice ne peut être considéré comme tel par le seul effet d’une telle disposition.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des sommes réputées détenues en fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi (chacun étant appelé « disposition fédérale » au présent paragraphe) ou à l’égard des sommes réputées détenues en fiducie aux termes de toute loi d’une province créant une fiducie présumée dans le seul but d’assurer à Sa Majesté du chef de cette province la remise de sommes déduites ou retenues aux termes d’une loi de cette province, si, dans ce dernier cas, se réalise l’une des conditions suivantes :
a) la loi de cette province prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à celui prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, et les sommes déduites ou retenues au titre de cette loi provinciale sont de même nature que celles visées aux paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) cette province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) du Régime de pensions du Canada, la loi de cette province institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe, et les sommes déduites ou retenues au titre de cette loi provinciale sont de même nature que celles visées aux paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada.
Pour l’application du présent paragraphe, toute disposition de la loi provinciale qui crée une fiducie présumée est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier de la compagnie et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que la disposition fédérale correspondante, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.
- 2005, ch. 47, art. 131.
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