Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Pouvoir de délégation
31. (1) Le surintendant des faillites peut, par écrit, selon les modalités qu’il précise, déléguer les attributions que lui confèrent les articles 29 et 30.
Note marginale :Notification
(2) En cas de délégation, le surintendant des faillites ou le délégué en avise, de la manière réglementaire, tout contrôleur qui pourrait être touché par cette mesure.
- 2005, ch. 47, art. 131.
Contrats et conventions collectives
Note marginale :Résiliation de contrats
32. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la compagnie débitrice peut — sur préavis donné en la forme et de la manière réglementaires aux autres parties au contrat et au contrôleur et après avoir obtenu l’acquiescement de celui-ci relativement au projet de résiliation — résilier tout contrat auquel elle est partie à la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Contestation
(2) Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (1), toute partie au contrat peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au contrôleur, demander au tribunal d’ordonner que le contrat ne soit pas résilié.
Note marginale :Absence d’acquiescement du contrôleur
(3) Si le contrôleur n’acquiesce pas au projet de résiliation, la compagnie peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au contrôleur, demander au tribunal d’ordonner la résiliation du contrat.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(4) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) l’acquiescement du contrôleur au projet de résiliation, le cas échéant;
b) la question de savoir si la résiliation favorisera la conclusion d’une transaction ou d’un arrangement viable à l’égard de la compagnie;
c) le risque que la résiliation puisse vraisemblablement causer de sérieuses difficultés financières à une partie au contrat.
Note marginale :Résiliation
(5) Le contrat est résilié :
a) trente jours après la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (1), si aucune demande n’est présentée en vertu du paragraphe (2);
b) trente jours après la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (1) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier rejette la demande présentée en vertu du paragraphe (2);
c) trente jours après la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (3) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier ordonne la résiliation du contrat en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Propriété intellectuelle
(6) Si la compagnie a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation n’empêche pas la personne de l’utiliser ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition qu’elle respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce pour la période prévue au contrat et pour toute période additionnelle dont elle peut et décide de se prévaloir de son propre gré.
Note marginale :Pertes découlant de la résiliation
(7) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci qui subit des pertes découlant de la résiliation est réputée avoir une réclamation prouvable.
Note marginale :Motifs de la résiliation
(8) Dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle une partie au contrat le lui demande, la compagnie lui expose par écrit les motifs de son projet de résiliation.
Note marginale :Exceptions
(9) Le présent article ne s’applique pas aux contrats suivants :
a) les contrats financiers admissibles;
b) les conventions collectives;
c) les accords de financement au titre desquels la compagnie est l’emprunteur;
d) les baux d’immeubles ou de biens réels au titre desquels la compagnie est le locateur.
- 2005, ch. 47, art. 131;
- 2007, ch. 29, art. 108, ch. 36, art. 76 et 112.
- Date de modification :