Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Offres d’emploi de l’extérieur

 Il est interdit à tout titulaire de charge publique de se laisser influencer dans l’exercice de ses fonctions officielles par des projets ou des offres d’emploi de l’extérieur.

Note marginale :Cadeaux et autres avantages
  •  (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique et à tout membre de sa famille d’accepter un cadeau ou autre avantage, y compris celui provenant d’une fiducie, qui pourrait raisonnablement donner à penser qu’il a été donné pour influencer le titulaire dans l’exercice de ses fonctions officielles.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille peut toutefois accepter :

    • a) un cadeau ou autre avantage qui est permis au titre de la Loi électorale du Canada;

    • b) un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou d’un ami;

    • c) un cadeau ou autre avantage qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole ou qui est habituellement offert dans le cadre de la charge du titulaire.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) À moins d’avis contraire du commissaire, en cas d’acceptation, par le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille, d’un cadeau ou autre avantage visé à l’alinéa (2)c) et ayant une valeur égale ou supérieure à 1 000 $, le cadeau ou l’avantage est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Voyages

 Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire et à tout membre de leur famille, à tout conseiller ministériel ou à tout personnel ministériel de voyager à bord d’avions non commerciaux nolisés ou privés pour quelque raison que ce soit, sauf si leurs fonctions de titulaire de charge publique l’exigent ou sauf dans des circonstances exceptionnelles ou avec l’approbation préalable du commissaire.

Note marginale :Contrats avec une entité du secteur public
  •  (1) Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire d’être sciemment partie à un contrat conclu avec une entité du secteur public — autre qu’un contrat de rente — aux termes duquel il reçoit un avantage.

  • Note marginale :Sociétés de personnes et sociétés privées

    (2) Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire d’avoir un intérêt dans une société de personnes ou dans une société privée qui est partie à un contrat conclu avec une entité du secteur public aux termes duquel la société reçoit un avantage.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si le commissaire estime que le contrat ou l’intérêt n’aura vraisemblablement aucune incidence sur l’exercice par le ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire de ses fonctions officielles.

Note marginale :Contrats
  •  (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique, qui en a d’ailleurs le pouvoir, dans l’exercice de ses fonctions officielles, de conclure un contrat ou d’entretenir une relation d’emploi avec son époux, son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa soeur, sa mère ou son père.

  • Note marginale :Entité du secteur public : titulaires de charge publique

    (2) Il est également interdit au titulaire de charge publique qui n’est ni un ministre, ni un ministre d’État, ni un secrétaire parlementaire, qui en a d’ailleurs le pouvoir, de permettre à l’entité du secteur public dont il est responsable ou à laquelle il a été affecté de conclure un contrat ou d’entretenir une relation d’emploi avec son époux, son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa soeur, sa mère ou son père, sauf conformément à un procédé administratif impartial dans lequel le titulaire ne joue aucun rôle.

  • Note marginale :Entité du secteur public : ministres

    (3) Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire, qui en a d’ailleurs le pouvoir, de permettre à l’entité du secteur public dont il est responsable ou à laquelle il a été affecté de conclure un contrat ou d’entretenir une relation d’emploi avec son époux, son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa soeur, sa mère ou son père.

  • Note marginale :Autres parlementaires

    (4) Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire, qui en a d’ailleurs le pouvoir, de permettre à quiconque agit en son nom de conclure un contrat ou d’entretenir une relation d’emploi avec l’époux, le conjoint de fait, l’enfant, le frère, la soeur, la mère ou le père d’un autre ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire ou d’un autre parlementaire de son parti, sauf conformément à un procédé administratif impartial dans lequel le ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire, selon le cas, ne joue aucun rôle.

  • Note marginale :Restriction : membre exempté

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la nomination d’un membre du personnel ministériel ou d’un conseiller ministériel.

  • Note marginale :Certains contrats exclus

    (6) Le présent article ne s’applique pas à un contrat de biens ou de services offert par l’entité du secteur public selon les mêmes conditions que le public en général.