Loi sur le Tribunal de la concurrence (L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

PARTIE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

  •  (1)  [Abrogé, TR/91-111]

  • Note marginale :Application du droit antérieur

    (2) Aux fins d’une enquête, d’une procédure ou de toute autre affaire visée au paragraphe (1), la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions ou toute autre loi fédérale modifiée par la présente loi s’applique sans tenir compte de l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Membres de la Commission nommés au Tribunal

    (3) Les membres qui sont maintenus en poste aux termes du présent article peuvent simultanément être nommés au Tribunal de la concurrence mais alors, les personnes qui, par application du présent paragraphe, détiennent deux postes ne sont rémunérées qu’à l’égard d’un de ces postes.

  • Note marginale :Cessation d’effet du paragraphe (1)

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, abroger le paragraphe (1) s’il est d’avis qu’il n’y a plus d’enquêtes, de procédures ou d’autres affaires pendantes devant la Commission en application du paragraphe (1) et que la Commission a fait rapport au ministre des Consommateurs et des Sociétés à l’égard de toutes les enquêtes commencées devant elle.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 60;
  • TR/91-111.
Note marginale :Ordonnances de la Commission

 Pour l’application de la Loi sur la concurrence, telle que modifiée par la présente loi, une ordonnance de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce rendue aux termes de la partie V, comme cette partie se lisait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 29 de la présente loi, ou rendue en conformité avec le paragraphe 60(1), est réputée être une ordonnance du Tribunal sur la concurrence en vertu de la Loi sur la concurrence.

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions, ou toute disposition de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions telle que modifiée ou édictée par la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 108 à 123 édictés par l’article 45, en vigueur le 19 juin 1986, voir TR/86-109; articles 108 à 123 édictés par l’article 45 en vigueur le 15 juillet 1987, voir TR/87-139.]