Loi sur le Tribunal de la concurrence (L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures
Note marginale :Publication préalable des règles et modifications
17. Lorsque le Tribunal propose d’établir une règle en application de l’article 16 :
a) il doit donner avis de sa proposition en la publiant dans la Gazette du Canada et en invitant, par cet avis, les intéressés à lui présenter par écrit leurs observations à cet égard dans les soixante jours suivant la date de la publication de l’avis;
b) il peut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa a) et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, donner suite à la proposition en sa version publiée ou modifiée, dans la mesure où il l’estime opportun compte tenu des éventuelles observations visées par cet alinéa.
PARTIE II
LOI RELATIVE AUX ENQUÊTES SUR LES COALITIONS
18. à 45. [Modifications]
PARTIE III
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur l’accès à l’information
46. [Modifications]
Loi sur les banques
47. et 48. [Modifications]
Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
49. [Modification]
Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme
50. [Modification]
Loi sur les transports nationaux
51. [Modifications]
Loi sur la protection des renseignements personnels
52. [Modifications]
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
53. [Modification]
Loi sur la pension de la fonction publique
54. [Modifications]
Loi dérogatoire sur les conférences maritimes
55. à 58. [Modifications]
Dispositions générales
Note marginale :Renvois à l’art. 114 de la Loi sur les corporations canadiennes
59. (1) Lorsqu’une loi fédérale renvoie à l’article 114 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, à l’égard d’une personne morale, les articles 229 à 234, 236 à 240 et 242 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de cette personne morale.
Note marginale :Interprétation
(2) Dans l’interprétation des articles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions que le présent article rend applicables à une personne morale, « détenteur de valeurs mobilières » ou, à l’égard d’une valeur mobilière, « détenteur inscrit » ou « véritable propriétaire » s’entendent, dans le cas d’une personne morale sans capital-actions, d’un membre de celle-ci.
Note marginale :Pouvoirs de directeur
(3) Le directeur ou un directeur adjoint nommé en application de l’article 260 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions peut, pour donner effet au présent article à l’égard de l’application des articles 229 à 234, 236 à 240 et 242 de cette loi, exercer les attributions conférées au directeur par ces articles.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 59;
- 1994, ch. 24, art. 34(F).
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