Loi sur le Tribunal de la concurrence (L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

Procédures devant le Tribunal

Note marginale :Questions de droit, de fait ou de droit et de fait
  •  (1) Dans toute procédure devant le Tribunal :

    • a) seuls les juges qui siègent ont compétence pour trancher les questions de droit;

    • b) tous les membres qui siègent ont compétence pour trancher les questions de fait ou de droit et de fait.

  • Note marginale :Opinions divergentes

    (2) Dans toute procédure devant le Tribunal :

    • a) l’opinion de la majorité l’emporte s’il y a divergence d’opinion entre les membres sur une question donnée;

    • b) le président de séance peut trancher toute question si les opinions sur celle-ci sont également partagées entre les membres.

  • Note marginale :Membre incapable de participer à un jugement

    (3) Dans le cas où un membre du Tribunal ne peut pas participer à un jugement dans une procédure parce qu’il en est incapable ou qu’il est décédé, les autres membres siégeant à cette procédure peuvent, qu’il y ait ou non parmi eux un juge ou un autre membre, rendre jugement et à cette fin, ils sont réputés constituer le Tribunal.

Appel

Note marginale :Appel
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les décisions ou ordonnances du Tribunal, que celles-ci soient définitives, interlocutoires ou provisoires, sont susceptibles d'appel devant la Cour d'appel fédérale tout comme s'il s'agissait de jugements de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Questions de fait

    (2) Un appel sur une question de fait n’a lieu qu’avec l’autorisation de la Cour d’appel fédérale.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 13;
  • 2002, ch. 8, art. 130.

Administration du Tribunal

Note marginale :Greffe
  •  (1) Le greffe du Tribunal se compose d’un bureau situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Personnel

    (2) La nomination du personnel nécessaire au fonctionnement du Tribunal se fait conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Organisation

    (3) Le personnel du Tribunal de même que le fonctionnement de ses bureaux sont régis selon ce que prévoient les règles.

Note marginale :Séances

 Le Tribunal tient ses réunions au Canada, aux date, heure et lieu qu’il estime indiqués pour la bonne exécution de ses travaux.

Règles

Note marginale :Règles
  •  (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le Tribunal peut établir des règles d’application générale qui ne sont pas incompatibles avec la présente partie ou avec la Loi sur la concurrence :

    • a) afin de régir la pratique et la procédure devant lui;

    • b) concernant l’accomplissement de ses travaux, la gestion de ses affaires internes et les responsabilités de son personnel.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Les règles établies en application du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Le texte des règles est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant leur établissement.

  • Note marginale :Quorum

    (4) Pour l’établissement des règles prévues au présent article, le quorum est constitué par cinq membres dont au moins trois sont des juges.