Loi sur la concurrence

Cette version de l'article 78 est en vigueur de 2009-03-12 à 2013-05-20.


Définition de « agissement anti-concurrentiel »

  •  (1) Pour l’application de l’article 79, « agissement anti-concurrentiel » s’entend notamment des agissements suivants :

    • a)  la compression, par un fournisseur intégré verticalement, de la marge bénéficiaire accessible à un client non intégré qui est en concurrence avec ce fournisseur, dans les cas où cette compression a pour but d’empêcher l’entrée ou la participation accrue du client dans un marché ou encore de faire obstacle à cette entrée ou à cette participation accrue;

    • b)  l’acquisition par un fournisseur d’un client qui serait par ailleurs accessible à un concurrent du fournisseur, ou l’acquisition par un client d’un fournisseur qui serait par ailleurs accessible à un concurrent du client, dans le but d’empêcher ce concurrent d’entrer dans un marché, dans le but de faire obstacle à cette entrée ou encore dans le but de l’éliminer d’un marché;

    • c)  la péréquation du fret en utilisant comme base l’établissement d’un concurrent dans le but d’empêcher son entrée dans un marché ou d’y faire obstacle ou encore de l’éliminer d’un marché;

    • d)  l’utilisation sélective et temporaire de marques de combat destinées à mettre au pas ou à éliminer un concurrent;

    • e)  la préemption d’installations ou de ressources rares nécessaires à un concurrent pour l’exploitation d’une entreprise, dans le but de retenir ces installations ou ces ressources hors d’un marché;

    • f)  l’achat de produits dans le but d’empêcher l’érosion des structures de prix existantes;

    • g)  l’adoption, pour des produits, de normes incompatibles avec les produits fabriqués par une autre personne et destinées à empêcher l’entrée de cette dernière dans un marché ou à l’éliminer d’un marché;

    • h)  le fait d’inciter un fournisseur à ne vendre uniquement ou principalement qu’à certains clients, ou à ne pas vendre à un concurrent ou encore le fait d’exiger l’une ou l’autre de ces attitudes de la part de ce fournisseur, afin d’empêcher l’entrée ou la participation accrue d’un concurrent dans un marché;

    • i)  le fait de vendre des articles à un prix inférieur au coût d’acquisition de ces articles dans le but de discipliner ou d’éliminer un concurrent.

    • j) et k)  [Abrogés, 2009, ch. 2, art. 427]

  • (2) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 427]

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45;
  • 2000, ch. 15, art. 13;
  • 2009, ch. 2, art. 427.