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Loi sur la concurrence

Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Prestation des serments

  •  (1) Le fonctionnaire d’instruction peut recevoir les serments et les affirmations solennelles dans le cadre des interrogatoires visés à l’alinéa 11(1)a).

  • Note marginale :Ordonnance des fonctionnaires d’instruction

    (2) Un fonctionnaire d’instruction peut rendre toutes les ordonnances qu’il juge utiles pour la conduite des interrogatoires prévus à l’alinéa 11(1)a).

  • Note marginale :Demande à la cour

    (3) Un juge d’une cour supérieure, d’une cour de comté ou de la Cour fédérale peut, à la demande d’un fonctionnaire d’instruction, ordonner à toute personne de se conformer à une ordonnance rendue par le fonctionnaire d’instruction en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Avis

    (4) Une ordonnance ne peut pas être rendue en application du paragraphe (3) à moins que le fonctionnaire d’instruction n’ait donné à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée ainsi qu’au commissaire soit un avis de vingt-quatre heures de l’audition de la demande, soit un avis plus bref jugé raisonnable par le juge à qui la demande est faite.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
  • 1999, ch. 2, art. 37

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