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Loi sur la concurrence

Version de l'article 114 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Avis relatifs aux transactions proposées

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, si :

    • a) une ou plusieurs personnes, en conséquence d’une entente ou d’un arrangement, proposent d’acquérir des éléments d’actif dans les circonstances visées au paragraphe 110(2), d’acquérir des actions dans les circonstances visées au paragraphe 110(3) ou d’acquérir des titres de participation dans une association d’intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(6);

    • b) au moins deux personnes morales se proposent de fusionner dans les circonstances visées au paragraphe 110(4);

    • c) au moins deux personnes proposent de former une association d’intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(5),

    les parties à la transaction proposée doivent, avant que celle-ci soit complétée, aviser le commissaire du fait que la transaction est proposée et fournir à celui-ci les renseignements prévus par la présente partie.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) Selon ce que choisit la personne qui les fournit, les renseignements exigés en vertu du paragraphe (1) sont la déclaration abrégée de renseignements réglementaire ou la déclaration détaillée de renseignements réglementaire; toutefois, si une personne choisit de produire la déclaration abrégée, le commissaire ou son délégué peut, dans les quatorze jours suivant la réception de celle-ci, exiger que la personne produise la déclaration détaillée.

  • Note marginale :Personnes morales dont les actions font l’objet de l’acquisition

    (3) Dans le cas où la transaction proposée est une acquisition d’actions et que le commissaire reçoit les renseignements prévus au paragraphe (1) d’une partie à la transaction, sauf la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée, avant de recevoir ces renseignements de la personne morale :

    • a) le commissaire avise immédiatement la personne morale qu’il a reçu de cette partie la déclaration abrégée ou détaillée de renseignements réglementaire;

    • b) la personne morale est tenue de produire auprès du commissaire la déclaration abrégée de renseignements réglementaire dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu à l’alinéa a), ou la déclaration détaillée de renseignements réglementaire dans les vingt jours suivant la réception de l’avis;

    • c) dans le cas où la personne morale produit la déclaration abrégée de renseignements réglementaire, le commissaire peut l’obliger à fournir la déclaration détaillée de renseignements réglementaire; la personne morale est alors tenue de le faire dans les vingt jours suivant la demande du commissaire.

  • Note marginale :Avis et renseignements

    (4) Une des personnes tenues de donner l’avis et de fournir les renseignements prévus par le présent article peut :

    • a) à condition d’y être valablement autorisée, donner l’avis ou fournir les renseignements pour le compte et au lieu des autres personnes qui y sont tenues à l’égard de la même transaction;

    • b) donner l’avis ou fournir les renseignements conjointement avec l’une des autres personnes.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 31, ch. 31, art. 53(F)

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