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Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 61

    • Ordonnances de la Commission

      61 Pour l’application de la Loi sur la concurrence, telle que modifiée par la présente loi, une ordonnance de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce rendue aux termes de la partie V, comme cette partie se lisait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 29 de la présente loi, ou rendue en conformité avec le paragraphe 60(1), est réputée être une ordonnance du Tribunal sur la concurrence en vertu de la Loi sur la concurrence.

  • — 1999, ch. 2, art. 38 à 40

    • Titulaire de la charge de directeur
      • 38 (1) Le titulaire de la charge de directeur des enquêtes et recherches avant l’entrée en vigueur de l’article 4 demeure en fonction comme commissaire de la concurrence visé à l’article 7 de la Loi sur la concurrence, dans sa version modifiée par la présente loi.

      • Titulaires de la charge de sous-directeur

        (2) Les titulaires de la charge de sous-directeur des enquêtes et recherches avant l’entrée en vigueur de l’article 5 demeurent en fonction comme sous-commissaires de la concurrence visés à l’article 8 de la Loi sur la concurrence, dans sa version modifiée par la présente loi.

  • — 1999, ch. 2, art. 38 à 40

    • Ordonnances en instance

      39 Les ordonnances rendues en vertu de l’article 34 de la Loi sur la concurrence en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 52, 53 ou 57 à 59 de cette loi, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 12, 14 et 17 de la présente loi, sont réputées rendues en application de l’alinéa 74.1(1)a) de la Loi sur la concurrence, édicté par l’article 22 de la présente loi.

  • — 1999, ch. 2, art. 38 à 40

    • Modification ou annulation d’ordonnances

      40 Le paragraphe 34(2.3) de la Loi sur la concurrence, édicté par le paragraphe 11(2) de la présente loi, s’applique aux ordonnances rendues en application de l’article 34 de la Loi sur la concurrence avant ou après l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi.

  • — 1999, ch. 2, art. 54

    • Mentions de « directeur » et de « sous-directeur »

      54 Les mentions du directeur des enquêtes et recherches et d’un sous-directeur des enquêtes et recherches dans une autre loi fédérale ou dans ses textes d’application valent respectivement mention du commissaire de la concurrence et d’un sous-commissaire de la concurrence.

  • — 2009, ch. 2, art. 440

    • Accord ou arrangement conclu avant la sanction

      440 Toute partie à un accord ou à un arrangement conclu avant la date de sanction de la présente loi peut, dans l’année qui suit cette date, demander au commissaire, en vertu de l’article 124.1 de la Loi sur la concurrence et sans être tenue de verser des droits, de lui donner son avis sur l’applicabilité des articles 45 ou 90.1 de cette loi, édictés respectivement par les articles 410 et 429, à l’accord ou à l’arrangement, comme si celui-ci n’avait pas encore été conclu et que ces articles 45 ou 90.1 étaient en vigueur.

  • — 2023, ch. 31, art. 12

    • Articles 92 et 96 de la Loi sur la concurrence

      12 Les articles 92 et 96 de la Loi sur la concurrence, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 9 et 10, continuent de s’appliquer après cette date à l’égard des transactions proposées pour lesquelles l’avis visé à l’article 114 de cette loi a été donné avant cette date, ainsi qu’à l’égard des fusionnements essentiellement complétés avant cette date.


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