Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-03-12 Versions antérieures
Note marginale :Sport amateur
6. (1) La présente loi ne s’applique pas aux accords ou arrangements conclus entre équipes, clubs et ligues dans le domaine de la participation au sport amateur.
Définition de « sport amateur »
(2) Pour l’application du présent article, « sport amateur » s’entend d’un sport auquel la participation n’est pas rémunérée.
- 1974-75-76, ch. 76, art. 2.
PARTIE II
APPLICATION
Note marginale :Commissaire de la concurrence
7. (1) Le commissaire de la concurrence est nommé par le gouverneur en conseil; il est chargé :
a) d’assurer et de contrôler l’application de la présente loi;
b) d’assurer l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
c) de contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, sauf en ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
d) d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et de la Loi sur l’étiquetage des textiles.
Note marginale :Serment professionnel
(2) Préalablement à son entrée en fonctions, le commissaire prête et souscrit ou fait, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle, tels qu’ils sont formulés ci-après, devant le greffier du Conseil privé, au bureau duquel il est déposé :
Je jure d’exercer (ou affirme solennellement que j’exercerai) avec fidélité, sincérité et impartialité, et au mieux de mon jugement, de mon habileté et de ma capacité, les fonctions et attributions qui me sont dévolues en ma qualité de commissaire de la concurrence. (Ajouter, en cas de prestation de serment : « Ainsi Dieu me soit en aide ».)
Note marginale :Traitement
(3) Le commissaire reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 7;
- 1999, ch. 2, art. 4 et 37.
Note marginale :Sous-commissaires
8. (1) Le ou les sous-commissaires de la concurrence sont nommés de la manière autorisée par la loi.
Note marginale :Pouvoirs du sous-commissaire
(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser un sous-commissaire à exercer les pouvoirs et fonctions du commissaire en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.
Note marginale :Autres intérimaires
(3) Le gouverneur en conseil peut autoriser toute autre personne à exercer les pouvoirs et fonctions du commissaire en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci et des sous-commissaires ou de vacance de leurs postes.
Note marginale :Enquête par le sous-commissaire
(4) Le commissaire peut autoriser un sous-commissaire à faire enquête sur toute question que le commissaire a le pouvoir d’examiner; lorsqu’il a reçu cette autorisation, un sous-commissaire exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire en l’espèce.
Note marginale :Absence d’effet sur les pouvoirs du commissaire
(5) L’exercice, selon la présente loi, de quelque pouvoir ou fonction du commissaire par un sous-commissaire ou une autre personne n’a pas pour effet de limiter, de restreindre ou d’atténuer les pouvoirs ou fonctions du commissaire, d’une manière générale ou à l’égard d’une affaire déterminée.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 8;
- 1999, ch. 2, art. 5.
