Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-03-12 Versions antérieures

PARTIE III

ENTRAIDE JURIDIQUE

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« accord »

“agreement”

« accord » Tout traité, toute convention ou tout autre accord international auquel le Canada est partie et qui traite de l’entraide juridique en matière de concurrence, sauf en ce qui concerne les questions auxquelles la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle s’applique.

« comportement »

“conduct”

« comportement » Comportement ou affaire, au sens de l’accord applicable, pour lesquels une demande est présentée dans le cadre de la présente partie.

« données »

“data”

« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.

« État étranger »

“foreign state”

« État étranger » Pays autre que le Canada, y compris une organisation internationale d’États.

« juge »

“judge”

« juge »

  • a) En Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;

  • b) au Québec, un juge de la Cour supérieure;

  • c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve, ainsi qu’au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice;

  • d) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, un juge de la Cour du banc de la Reine;

  • e) à l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la section de première instance de la Cour suprême;

  • f) dans toute province ou tout territoire, un juge de la Cour fédérale.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 30;
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 26;
  • 2002, ch. 7, art. 276(A), ch. 8, art. 198, ch. 16, art. 3.

Rôle du ministre de la Justice

Note marginale :Conclusion d’accords d’entraide juridique

 Le ministre de la Justice doit, avant qu’un accord ne soit conclu par le Canada, être convaincu de ce qui suit :

  • a) le droit de l’État étranger visant les comportements qui sont semblables à ceux qui sont susceptibles de poursuite ou d’examen en vertu de la présente loi est, à son avis, semblable, au fond, aux dispositions correspondantes de la présente loi, que ces comportements relèvent ou non du droit criminel;

  • b) les documents ou autres choses transmis par le Canada en vertu de l’accord seront protégés par des lois en matière de confidentialité qui sont semblables, au fond, aux lois canadiennes;

  • c) l’accord traitera :

    • (i) des circonstances dans lesquelles le Canada a le droit de refuser, en tout ou en partie, une demande,

    • (ii) des modalités de protection, en matière de confidentialité, des documents ou autres choses transmis par le Canada;

  • d) l’accord comportera les engagements suivants de la part de l’État étranger :

    • (i) donner au Canada une aide comparable à celle que celui-ci lui donne,

    • (ii) n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux fins auxquelles ils ont été demandés,

    • (iii) n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux conditions — y compris celles qui portent sur les droits et privilèges applicables en droit canadien — et que selon les modalités dont la transmission est assortie,

    • (iv) à la fin de l’enquête ou des procédures, retourner au Canada les documents ou autres choses transmis ainsi que les reproductions de ceux-ci, sauf, dans ce dernier cas, consentement du Canada à leur destruction,

    • (v) sous réserve du sous-alinéa (ii) et dans la mesure compatible avec ses lois, préserver la confidentialité des documents ou autres choses obtenus en vertu d’une demande qu’il présente et s’opposer à toute demande de communication de ces documents ou choses faite par un tiers,

    • (vi) notifier sans délai au ministre de la Justice toute violation des dispositions relatives à la protection, en matière de confidentialité, des documents ou autres choses;

  • e) l’accord prévoira les modalités selon lesquelles il peut y être mis fin.

  • 2002, ch. 16, art. 3.