Loi sur la protection des pêches côtières (L.R.C. (1985), ch. C-33)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Note marginale :Lieu où les poursuites sont intentées
18.3 Une infraction visée à la présente loi consistant dans la contravention de l’article 5.2 ou une infraction visée à l’article 18.1 commise à l’extérieur du Canada peuvent être poursuivies dans toute circonscription territoriale du Canada, que l’accusé soit présent ou non au Canada; l’accusé peut être jugé et puni comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription.
- 1994, ch. 14, art. 7.
Note marginale :Procureur général du Canada
18.4 La poursuite d’une infraction visée à la présente loi consistant dans la contravention d’un des articles 5.2 à 5.5, d’une infraction visée à l’article 18.1 ou d’une infraction visée à l’alinéa 17(1)d) pour avoir résisté à un garde-pêche agissant dans l’exercice de ses fonctions ou entravé son action dans les circonstances prévues à l’un des articles 5.2 à 5.5 ne peut être engagée sans le consentement écrit du procureur général ou du sous-procureur général du Canada et exercée que par le procureur général du Canada ou en son nom.
- 1994, ch. 14, art. 7;
- 1999, ch. 19, art. 14.
Note marginale :Poursuites contre les bateaux de pêche
18.5 Les dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les pêches applicables à des personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux bateaux de pêche. Il en est de même des dispositions du Code criminel pour les actes criminels ou les infractions punissables par procédure sommaire créés par la présente loi ou la Loi sur les pêches.
- 1994, ch. 14, art. 7.
COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
Note marginale :Compétence territoriale
19. La compétence des tribunaux, juges de paix et juges de la cour provinciale du Canada à l'égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s'appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.
- L.R. (1985), ch. C-33, art. 19;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
- 1990, ch. 44, art. 18;
- 2001, ch. 26, art. 288.
