Loi sur le cabotage (L.C. 1992, ch. 31)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures

Loi sur le cabotage

L.C. 1992, ch. 31

Sanctionnée 1992-06-23

Loi concernant l’utilisation de navires étrangers et de navires non dédouanés pour le cabotage

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le cabotage.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « agent de l’autorité »

    “enforcement officer”

    « agent de l’autorité » Personne qui, en vertu de l’article 12, est désignée à ce titre pour le contrôle d’application de la présente loi.

    « cabotage »

    “coasting trade”

    « cabotage »

    • a) Le transport de marchandises par navire, ou par navire et par un autre moyen de transport, entre deux lieux situés au Canada ou au-dessus du plateau continental du Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada; toutefois, dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, seul le transport de marchandises lié à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau constitue du cabotage;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), le transport de passagers par navire à partir d’un lieu au Canada, situé sur un lac ou un cours d’eau à destination du même lieu ou vers un autre lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada;

    • c) le transport de passagers par navire à partir d’un lieu situé sur le fleuve Saint-Laurent en aval des écluses de Saint-Lambert ou sur le fleuve Fraser à l’ouest du pont Mission :

      • (i) soit à destination du même lieu, sans faire escale dans un port étranger, exception faite des escales techniques ou d’urgence,

      • (ii) soit vers un autre lieu au Canada, exception faite des escales de transit, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada;

    • d) le transport de passagers par navire à partir d’un autre lieu au Canada que ceux visés par les alinéas b) ou c) :

      • (i) soit à destination du même lieu, sans faire escale dans un port étranger, exception faite des escales techniques ou d’urgence,

      • (ii) soit vers un autre lieu au Canada, exception faite des escales de transit, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada;

    • e) le transport de passagers par navire, lorsque ce transport est lié à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau continental du Canada :

      • (i) soit à partir d’un lieu au Canada vers un lieu au-dessus du plateau,

      • (ii) soit à partir d’un lieu au-dessus du plateau à destination du même lieu ou vers un lieu au Canada,

      • (iii) soit entre deux lieux au-dessus du plateau;

    • f) toute autre activité maritime de nature commerciale effectuée par navire dans les eaux canadiennes ou les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, l’activité devant toutefois, dans ce dernier cas, être liée à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau.

    « capitaine »

    “master”

    « capitaine » À l'égard d'un navire, le capitaine au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

    « eaux canadiennes »

    “Canadian waters”

    « eaux canadiennes » Les eaux internes au sens de l’article 2 de la Loi sur les douanes, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada.

    « escale de transit »

    “in-transit call”

    « escale de transit » S’entend de toute escale, autre qu’une escale technique ou d’urgence, à l’occasion de laquelle les passagers vont à terre temporairement, mais remontent à bord avant l’appareillage ou sont ramenés, par transport terrestre, au même navire pour y remonter à un autre endroit.

    « escale technique »

    “technical call”

    « escale technique » Escale, à l’exception d’une escale d’urgence ou d’une escale de transit, non destinée à l’embarquement ou au débarquement des passagers.

    « licence »

    “licence”

    « licence » Document délivré sous le régime de la présente loi autorisant un navire étranger ou un navire non dédouané à se livrer au cabotage dans les eaux canadiennes ou dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada.

    « navire »

    “ship”

    « navire » S'entend au sens de « bâtiment » à l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

    « navire canadien »

    “Canadian ship”

    « navire canadien » Bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à l’égard duquel tous les droits et taxes imposés par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise ont été acquittés.

    « navire étranger »

    “foreign ship”

    « navire étranger » Navire autre qu’un navire canadien ou qu’un navire non dédouané.

    « navire non dédouané »

    “non-duty paid ship”

    « navire non dédouané » Navire immatriculé au Canada à l’égard duquel tous les droits et taxes prévus par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise n’ont pas été acquittés.

    « Office »

    “Agency”

    « Office » L’Office des transports du Canada.

    « plateau continental »

    « plateau continental »[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 66]

    « propriétaire »

    “owner”

    « propriétaire » À l’égard d’un navire, la personne qui, aux moments considérés, jouit, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits du propriétaire quant à la possession et à l’utilisation du navire.

    « résident du Canada »

    “resident in Canada”

    « résident du Canada » Personne résidant au Canada au sens de l’article 250 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Sens de « lieu situé au-dessus du plateau continental du Canada »

    (2) Pour l’application de la définition de « cabotage », un lieu situé au-dessus du plateau continental du Canada s’entend notamment d’un navire, d’une unité de forage en mer, d’une station de pompage, d’une plate-forme de chargement, de production ou d’atterrissage, d’une île artificielle, d’une installation sous-marine, d’une unité de logement ou d’entreposage, d’une drague, d’une grue flottante, d’une barge, d’une unité d’installation de canalisations, des canalisations elles-mêmes, ainsi que des ancres, câbles d’ancrage et assises de sonde utilisés à leur égard.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Les pouvoirs ou fonctions conférés au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou au ministre des Transports par la présente loi peuvent être exercés par toute personne que le ministre en question autorise à agir ainsi. Les pouvoirs ou fonctions ainsi exercés sont réputés l’avoir été par le ministre.

  • 1992, ch. 31, art. 2;
  • 1996, ch. 10, art. 211, ch. 31, art. 66 et 108;
  • 1998, ch. 16, art. 30;
  • 1999, ch. 31, art. 228(F);
  • 2001, ch. 26, art. 289;
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145;
  • 2011, ch. 15, art. 45.