Loi sur l’assurance du service civil (S.R.C. 1952, ch. 49)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Loi sur l’assurance du service civil

S.R.C. 1952, ch. 49

Loi concernant l’assurance du service civil par l’État

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l’assurance du service civil.

  • S.R. 1927, ch. 23, art. 1.

INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions

 Dans la présente loi,

« acte »

“instrument”

« acte » comprend un testament;

« conjoint de fait »

“common-law partner”

« conjoint de fait » La personne qui vit avec un assuré dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« contrat d’assurance »

“insurance contract”

« contrat d’assurance » signifie tout contrat par lequel, sous l’autorité de la présente loi, le Ministre s’engage envers une personne à faire verser une certaine somme au décès de cette personne;

« déclaration »

“declaration”

« déclaration » désigne un acte que signe l’assuré, dans lequel il partage le produit de l’assurance qui doit être versé en vertu de son contrat d’assurance, si

  • a) cet acte est annexé au contrat d’assurance,

  • b) une mention de l’acte est portée sur le contrat d’assurance, ou

  • c) l’acte définit ou décrit le contrat d’assurance;

« enfants »

“children”

« enfants » comprend des enfants adoptifs;

« l’assuré »

“the insured”

« l’assuré » désigne toute personne qui passe un contrat avec le Ministre en vertu de la présente loi;

« Ministre »

“Minister”

« Ministre » désigne le ministre des Finances;

« produit de l’assurance »

“insurance money”

« produit de l’assurance » désigne la somme convenue que doit verser le Ministre en vertu d’un contrat d’assurance;

« testament »

“will”

« testament » comprend un codicille.

  • S.R. 1952, ch. 49, art. 2;
  • 1974-75-76, ch. 42, art. 1;
  • 2000, ch. 12, art. 78.